Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte des pièces produites que Mme [Z], secrétaire d'accueil et qui occupait ce poste a démissionné le 28 décembre 2017, à effet du 31 janvier 2018, que Mme [H] a été engagée par un contrat à durée indéterminée signé le 16 février 2018 à effet du 1er mars 2018.
- Demandes: La société [3] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la demande non prescrite; statuant à nouveau.
- Analyse: Par déclaration au greffe du 12 avril 2021, Mme [T] a formé appel de cette décision.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ses dispositions relatives à la prescription et à l'obligation de sécurité; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Dit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la société [3] à payer à Mme [T] les sommes suivantes: 11 196.66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 197.
- Procédure: La Cour Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ses dispositions relatives à la prescription et à l'obligation de sécurité.
Conclusion : La Cour Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ses dispositions relatives à la prescription et à l'obligation de sécurité.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 24/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01031
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenci
- Saisine prud'homale a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lisieux Lequel Par Jugement · conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021
- Appel formé Appelant : Mme [T] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration au greffe du 12 avril 2021, Mme [T] a formé appel
- Arrêt d'appel ca_caen
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 21/01031 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXI7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Mars 2021 - RG n° 19/00026 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [N] [T] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003591 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S.U. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me THOBY, avocat au barreau de NANTES DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de C…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/01031 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXI7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Mars 2021 - RG n° 19/00026 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [N] [T] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003591 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S.U. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me THOBY, avocat au barreau de NANTES DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2013, Mme [T] a été engagée par la société [3] en qualité d'aide-soignante, statut employé coefficient 222, la convention collective du 18 avril 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées étant applicable ; Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; Contestant la légitimité de la rupture de son contrat compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, elle a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021 a : -dit non prescrite la demande de Mme [T] pour contestation de son licenciement au motif d'un manquement de l'employeur ; - dit que la société Le Parc de Touques n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dit que la société Le Parc de Touques a satisfait à son obligation de reclassement ; - a débouté Mme [T] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - a débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - condamné Mme [T] à payer à la société [3] une somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens ; Par déclaration au greffe du 12 avril 2021, Mme [T] a formé appel de cette décision ; Par conclusions n°4 remises au greffe le 12 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [T] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit sa demande non prescrite ; - statuant à nouveau, - dire que son licenciement s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [3] à lui régler à les sommes suivantes : - 197,75 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 11 196,66 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner à la société [3] de lui remettre les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la noti'cation de la décision à intervenir : Un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision, un certi'cat de travail conforme à la décision, une attestation Pôle Emploi conforme à la décision ; - réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées ; - fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil) ; - ordonner la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil) ; - débouter la société [3] de ses demandes - condamner la société [3] à payer à Mme [T] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance, outre 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner aux dépens ; Par conclusions n°3 remises au greffe le 6 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la demande non prescrite ; - statuant à nouveau, - à titre principal, dire que la demande tendant à la contestation du licenciement au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est prescrite ; - à titre subsidiaire, dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement - débouter Mme [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité sépciale de licenciement ; - à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts ; - condamner Mme [T] à lui payer à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux dépens ; MOTIFS L'employeur soutient que la demande portant sur l'obligation de sécurité est une action portant sur l'exécution du contrat et est donc prescrite pour non-respect du délai de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail, son point de départ étant le 6 juillet 2016, date de l'arrêt de travail consécutif au non-respect selon la salariée des avis médicaux des 15 février et 16 juin 2016 ; Or, la salariée n'a pas formé une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude à son poste est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; Dès lors, sa demande a pour objet une contestation de la rupture de son contrat de travail, qui doit en conséquence être formée dans un délai d'un an conformément à l'article L1471-1 du code du travail résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
En l'occurrence, la salariée a saisi le conseil de prudhommes le 20 février 2019, soit dans le délai d'un an à compter du 16 mars 2018, date de la notification de la rupture ; L'irrecevabilité fondée sur la prescription sera, par confirmation du jugement, rejetée ; L'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et doit justifier à ce titre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; La Résidence [3] est une maison de retraite médicalisée de type EHPAD et est organisée en 4 unités, la salariée travaillait de nuit en qualité d'aide-soignante.
Ses fonctions, au vu des fiches de poste produites, consistent notamment à « effectuer des rondes suivant la planification, accompagner le résident pour l'habillage et le déshabillage, aider à la mobilisation et aux déplacements, aide à l'élimination, à l'hydratation et à l'alimentation, réaliser les changes selon les procédures en vigueur, assurer une surveillance cutanée et de prévention des escarres et prévenir les chutes » ; La salariée a déclaré un accident du travail le 31 août 2015 pour déchirure musculaire au niveau dorsal et a été en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015, ses arrêts de travail mentionnent également des douleurs à l'épaule, puis une tendinopathie infra épineux ; Par avis du 15 février 2016, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu : « Apte, travail une nuit sur deux, favoriser l'aide humaine pour la manipulation des patients, consulter le médecin traitant, à revoir à la fin du mi-temps thérapeutique, à temps partiel thérapeutique » ; Par avis du 16 juin 2016, il a conclu « apte à la reprise, aide humaine pour la manipulation des patients si besoin » ; Le 19 août 2016, le médecin traitant constate la persistance des douleurs dorsales et omoplate (soins sans arrêt de travail) ; La salariée suit à compter du 29 septembre 2016 et pendant plusieurs mois une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation jusqu'au 30 juin 2017; Le 15 mai 2017, le médecin déclare une rechute d'accident de travail en relevant « tendinopathie épaule droite, récidive à la reprise du travail après 5 mois d'arrêt pour formation ».
La salariée est en arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2017, du 27 juin au 7 juillet 2017, et enfin à compter du 5 septembre 2017 jusqu'à l'avis d'inaptitude du 2 février 2018 ; La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires afin d'éviter une dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude, notamment le recours à une aide humaine nécessaire pour manipuler les patients, observant que ses conditions de travail ne permettaient nullement de faire appel à une aide, et ce malgré les nombreuses alertes faites à son employeur ; L'employeur réplique qu'elle ne rapporte pas la preuve du non-respect des préconisations du médecin du travail, et fait valoir qu'une aide humaine est prévue pour les soins et/ou les transferts difficiles et que la salariée n'a jamais alerté d'une défaillance de cette aide ; Pour établir qu'il a respecté les mesures préconisées par le médecin du travail, l'employeur produit aux débats : - le document unique de prévention des risques de 2015 qui mentionne pour les risques liés à la manutention et aux transferts des résidents, « utilisation d'un lève malade, verticalisateurs ou organisation en binôme pour les transferts et pour les soins d'hygiène, lits médicalisés électriques, recrutement d'un ergothérapeute et d'un kinésithérapeute, formation manutention en 2009 et 2010 » ; - une attestation de Mme [W], aide-soignante qui indique qu'elle travaille de nuit, et que « les soins des résidents plus dépendants se font à deux avec un binôme, je travaillais avec ma collègue du moment [U] [T] avec qui je faisais les changes des résidents à deux » ; - une attestation de Mme [D], infirmière responsable de soins, qui indique que l'organisation des soins de nuit comme de jour prévoit que les soignantes doivent être à deux pour les soins d'hygiène ou transferts difficiles, précisant que « [U] [T] connaissait cette mesure qu'elle décrit dans un courrier du 28 octobre 2015 écrit de sa main » ; - une fiche de poste du 28 octobre 2015 écrite par Mme [T] dans laquelle elle décrit l'ensemble de ses tâches et évoque notamment une collègue en binôme précisant que pour le 3ème tour de nuit, « avec collègue Flots [nom d'une des unités de l'établissement) changement de protection, des positions' ; - la déclaration d'accident de travail du 31 août 2015 rédigée et signée par Mme [T] dans laquelle elle indique : « cette nuit à 4h du matin au moment du changement de protection de Mme [E] [I], en voulant la tourner sur le côté, vers moi, je me suis faite mal au dos côté droit.
Ma collègue [W] [C] était avec moi dans la chambre du résident » ; Il résulte de ces éléments que la salariée avait la possibilité de faire appel à une autre aide soignante pour être aidée, puisque le travail en binôme était effectif pour certains soins.
La salariée le déclarant elle-même lors de sa déclaration d'accident du travail du 31 août 2015 ; Elle ne produit par ailleurs aucun élément ou pièce de nature à établir…