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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 25/00101

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/12/2025
Numéro d'affaire
25/00101

Résumé

SD/CV N° RG 25/00101 N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWZ Décision attaquée : du 12 décembre 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX…

Texte de la décision

SD/CV N° RG 25/00101 N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWZ Décision attaquée : du 12 décembre 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Mme [V] [M] C/ [3] ([3]) -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025 10 Pages APPELANTE : Madame [V] [M] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, du barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : [3] ([3]) [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, du barreau de BOURGES Représentée par Me Anne-Sophie TURPIN, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt du 19 décembre 2025 - page 2 DÉBATS : À l'audience publique du 07 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'association [3], ci-après dénommée le [3], est spécialisée dans la formation initiale et professionnelle.

Le 22 juin 2020, le [3] a conclu avec Mme [V] [M], entrepreneur individuel, un contrat de prestation de services ayant pour objet la réalisation de missions de soutien administratif.

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2021, Mme [M] a été engagée par cette association en qualité d'agent administratif, coefficient 327, moyennant un salaire brut mensuel de 355,54€, contre 34,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective de l'enseignement privé agricole s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, le [3] a résilié le contrat de prestation de services conclu avec Mme [M], avec effet à la date du 10 juin suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, Mme [M] a informé son employeur de sa démission et lui a demandé de ne pas exécuter son préavis d'un mois.

La relation de travail a pris fin le 18 août suivant.

Le 21 novembre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section agriculture, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en CDI à temps complet et de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Le [3] s'est opposé aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 12 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que la démission était claire et non équivoque, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions, a donné acte au [3] de ce qu'il reconnaissait devoir à celle-ci la somme de 250 euros au titre de la prime de Noël de 2022 et a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure.

Le 29 janvier 2025, par la voie électronique, Mme [M] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 11 janvier précédent.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

Arrêt du 19 décembre 2025 - page 3 1 ) Ceux de Mme [M] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - requalifier la relation de travail nouée avec le [3] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - condamner en conséquence le [3] à lui payer la somme de 31 803,68 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 180,37 euros au titre des congés payés afférents, - subsidiairement sur ce point, dire que le [3] a commis un manquement à son obligation liée à la priorité d'emploi et condamner ce dernier à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, - requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence le [3] à lui payer les sommes suivantes : - 861,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 110,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,07 euros au titre des congés payés afférents, - 4 666,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 332,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - ordonner à l'employeur, sous astreinte, la remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, - condamner le [3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des primes et intéressements dont elle reconnaît le principe tout en refusant d'en justifier le montant, - condamner le [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner le [3] aux dépens de première instance et d'appel. 2 ) Ceux du [3] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2025, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à la salariée la somme de 250 euros au titre de la prime de Noël de 2022, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'à tous les dépens. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes de requalification du contrat à temps partiel à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire subséquent : En l'espèce, au soutien de sa demande visant à ce que son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel soit requalifié en contrat à temps plein, Mme [M] invoque d'abord que la durée contractuelle du travail était inférieure à 24 heures par semaine et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle ait formulé une telle demande par écrit.