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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 septembre 2023, 20/02216

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
07/09/2023
Numéro d'affaire
20/02216

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02216 - N° Portalis DBVJ-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02216 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSU5 Madame [W] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/15436 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Société SERIENCE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 (R.G. n°F 18/01706) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020.

APPELANTE : [W] [K] née le 04 Juillet 1971 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARLU Serience Soins de Suite et de Réadaptation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 1999, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a engagé Mme [K] en qualité d'infirmière.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

A compter du 31 mars 2016, Mme [K] a été titulaire d'un mandat de déléguée du personnel suppléante.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'infirmière des soins ambulatoires du service de cardiologie et d'animatrice en éducation thérapeutique.

A compter du 30 septembre 2017, Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Le 9 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte et a précisé que son 'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 5 mars 2018, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a informé Mme [K] de l'impossibilité de reclassement au sein de l'établissement et au sein du groupe.

Par courrier du 8 mars 2018, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 mars 2018.

Le 28 mars 2018, le comité d'établissement a été consulté afin d'émettre un avis sur le projet de licenciement de Mme [K] pour inaptitude.

Le 1er juin 2018, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [K] pour inaptitude.

Le 15 juin 2018, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le 13 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : - voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - voir condamner la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation au paiement de diverses sommes : - à titre de remboursement des frais de psychologues, - à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - voir assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, - voir prononcer l'exécution provisoire.

Par demande reconventionnelle, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [K] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.