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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024, 21/05262

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
18/07/2024
Numéro d'affaire
21/05262

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIU Madame [S] [J] c/ Mademoiselle [R] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021820 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2021 (R.G. n°F 20/00067) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021.

APPELANTE : [S] [J] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : [R] [T] née le 26 Mai 1995 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [Y] [C] - [Adresse 1] Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud greffière lors du délibéré: Mme Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Mme [J], entrepreneur individuel, a engagé Mme [R] [T] le 5 mars 2018 en qualité de chauffeur-groupe 3 bis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Mme [T] a été placée en arrêt maladie le 6 janvier 2020, renouvelé jusqu'au 27 mars suivant, date à laquelle elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui lui en a accusé réception le 1 er avril 2020.

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 22 juillet 2020.

Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prudhommes de Périgueux a: - requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et en conséquence condamné l'employeur à payer à titre de rappel de salaire 2 468,94 euros et 246,89 euros pour les congés payés afférents pour 2018, 3 877,11 euros et 387,71 euros pour les congés payés afférents pour 2019 , 2 837,85 euros et 283,78 euros pour les congés payés afférents pour 2020, - requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur à payer 1 714,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 867,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 428,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,80 euros pour les congés payés afférents, -condamné l'employeur à payer 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la non prise de congés pendant deux ans, - condamné l'employeur à payer au conseil de la salariée 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - condamné l'employeur à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, le bulletin de salaire du mois d'avril 2020 et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision , sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la décision, - condamné l'employeur aux dépens, - débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

Mme [J] en a relevé appel par une déclaration du 22 septembre 2021, dans toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de : -réformer le jugement entrepris dans ses dispositions qui requalifient le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et la condamnent à payer un rappel de salaire, qui jugent que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnent à payer les indemnités légales et des dommages et intérêts, qui la condamnent à paiement pour non prise de congés et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; et statuant à nouveau, -déclarer Mme [T] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, -requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T] en une démission et la condamner à lui verser reconventionnellementune indemnité de préavis de 345,10 euros brut, -condamner Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] fait valoir en substance que: - sur la demande en requalification du contrat de travail, * la durée de travail convenue avec Mme [T] résulte des plannings indiquant les tournées, affichés chaque mois dans les locaux de l'entreprise et remis aux salariés, étant précisé que si les parcours pouvaient varier d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre,les horaires de livraisons étaient toujours fixes * les divergences avec les heures finalement rémunérées apparaissant sur les bulletins de salaire, jamais discutées, résultent de la circonstance qu'il s'agit de plannings prévisionnels, des échanges de tournées auxquels Mme [T] a procédé avec ses collègues par convenance personnelle, des jours de formation, des absences injustifiées et des grèves affectant le fonctionnement de la plate forme logistique * il n'existe aucune divergence entre les plannings définitifs et les bulletins de salaire * Mme [T] ne rapporte d'ailleurs pas la preuve qui lui incombe qu'elle devait se tenir constamment à sa disposition * les sms dont Mme [T] se prévaut lui étaient envoyés par la plateforme logistique, singulièrement par un dénommé [W] auquel elle avait communiqué son numéro de téléphone de son plein gré, uniquement pour l'informer des retards éventuels des camions de livraison, et ne l'empêchaient pas de vaquer à ses occupations personnelles * outre qu'elle ne peut donc pas prospérer la demande de rappel de salaire doit être effectuée sur la base d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires prévue aux dispositions du code du travail applicables en l'espèce, mais également pour les activités de messagerie; - Mme [T] tait la contrepartie financière qu'elle a perçue en contre partie des jours de congés acquis; - sur la prise d'acte, * les griefs articulés par Mme [T] avaient rendu la poursuite de la relation de travail impossible, Mme [T] n'aurait pas attendu que deux années s'écoulent pour les lui adresser; la vérité est que cette prise d'acte a été formulée par opportunité, après qu'une démission ait d'abord été évoquée par la salariée qui souhaitait se rapprocher de chez sa mère * les indemnités de rupture doivent en tout état de cause être calculées sur la base d'une ancienneté de 1 an 9 mois 22 jours; - il serait particulièrement inéquitable eu égard au caractère abusif de la procédure engagée qu'elle supporte les frais qu'elle a dû exposer.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de : -déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [J], -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire si la cour estimait que le rappel de salaires entre mars 2018 et mars 2020 doit se calculer sur une base 151.67 heures, condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 4707.52 euros au titre des rappels de salaire entre mars 2018 et mars 2020 outre 470.52 euros au titre des congés payés y afférents, - en tout état de cause y ajouter la somme de 5 999,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité durant deux ans de prendre des congés, -condamner Mme [J] à verser à Maître Natacha Mayaud la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel.

Mme [T] fait valoir en substance que: - sur la demande en requalification du contrat de travail, * son contrat de travail ne mentionne ni la durée du travail ni les modalités d'exécution des heures complémentaires * outre que l'employeur ne précise pas que les locaux de l'entreprise sont en réalité le domicile personnel de Mme [J], elle se rendait en réalité directement de chez elle sur le site de Gravelles ou sur celui de [Localité 5] où les camions arrivaient pour certains dès 1h40 * les plannings produits par l'employeur n'établissent pas la réalité des heures effectuées telle qu'elle résulte des bulletins de salaire * le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail * le rappel de salaire doit être calculé sur la base de la durée du travail prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 soit 39 heures hebdomadaires; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui a résulté de l'absence de prise de congés deux années durant; - sur la prise d'acte, * l'établissement d'un contrat de travail non conforme et le refus de la laisser prendre des jours de congés caractérisent de la part de l'employeur des manquements graves à ses obligations qui rendaient la poursuite de la relation de travail impossible; l'absence de réclamation de sa part résulte de sa méconnaissance, compte-tenu de son jeune âge, de la législation sociale ; * les indemnités légales de rupture ont été calculées à juste titre sur la base d'une durée de travail s'établissant à 39 heures hebdomadaires * le préjudice qui a résulte de la perte de son emploi est d'autant plus important qu'elle a dû retourner vivre chez sa mère et qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'au mois d'octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et ses conséquences Sur le bien fondé de la demande en requalification Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée.