Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00693
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUK…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKC S.C. [1] c/ Monsieur [W] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2024 (R.G. n°2022-02764) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 13 février 2024, APPELANTE : S.C. [1] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [D], en sa qualité de gérant demeurant [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représenté par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [W] [O] né le 13 décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins En présence de [P] [U] ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
M. [W] [O], né en 1978, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2015, en qualité d'ouvrier, coefficient 28 de la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Gironde par la société civile [1] qui gère une exploitation viticole. 2.
Le 6 février 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail à la suite d'une chute survenue alors qu'il travaillait dans les vignes.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA).
En avril 2019, M. [O] a repris le travail à temps partiel, mais a de nouveau été rapidement placé en arrêt de travail pris en charge par la MSA au titre d'une rechute de son accident A l'issue de la visite médicale de reprise du 6 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : 'pourrait être apte à un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans travail bras au-dessus du plan des épaules, sans travail en force des membres supérieurs et sans travail en percussion'.
Le 18 août 2021, la MSA a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à 18%.
Le statut de travailleur handicapé lui a été attribué. 3.
Par lettre datée du 3 août 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2021.
M. [O] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 août 2021.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 5 années et 9 mois, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 820,64 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre du 29 janvier 2022, M. [O] a contesté son solde de tout compte et le montant de son indemnité de licenciement.
Par lettre du 17 février 2022, la société [1] a refusé de faire droit à ses demandes. 4.
Par requête reçue le 23 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement des sommes suivantes : - 10 920 euros à titre de dommages et intérêts en application de 'l'article L. 1253-3 du code du travail', - 2 687,76 euros au titre du solde de l'indemnité légale de Iicenciement, - 3 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 070 euros au titre de congés payés, - 756 euros au titre de la reprise de salaire, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [O] est abusif, - condamné la société [1] au paiement à M. [O] des sommes suivantes : * 10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 3 640 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 687,76 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux dépens. 5.