Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04827
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [W] N° RG 25/04827 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONSS S.A.S.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [W] N° RG 25/04827 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONSS S.A.S. [1] c/ Madame [G] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 11 septembre 2025 (R.G. n°) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Référé, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2025, APPELANTE : S.A.S. [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me BOULAN avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : Madame [G] [D] née le 28 décembre 1990 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
A compter de juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises. 2.
Le 27 octobre 2020, Mme [D] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2021, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement rendu après expertise le 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé au 3 octobre 2023 la date de consolidation de l'état de santé de la salariée suite à l'accident du travail et à 20% le taux d'incapacité permanente partielle en résultant. 3.
Après avoir repris ses fonctions le 1er juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 9 mai 2022 au 21 mai 2023, suivi d'un congé de maternité du 22 mai 2023 au 12 septembre 2023.
A l'issue de ce congé, Mme [D] a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu'au terme de la relation contractuelle. 4.
Par requête reçue le 5 août 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, abusif en raison d'une situation de harcèlement moral subie, du non-respect de l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'une insuffisance de formation outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices d'ordre financier, moral et physique en résultant.
Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de l'employeur à la date du jugement, - condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 3 437,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 500 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] de ses demandes en paiement des sommes de : * 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d'ordre financier, moral et physique, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en terme de formation, - débouté le syndicat [3] de ses demandes en paiement des sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire. 4.
Par déclaration adressée le 3 décembre 2024, Mme [D] et le syndicat [3] ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 novembre 2024.
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 24/5244 est en cours. 5.