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Décision en droit social

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscriminationÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/01659

Résumé

SD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2V…

Texte de la décision

SD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2VR S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 17 octobre 2024 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE SAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat postulant, avocat au barreau de BESANCON, représentée Me Floriane PETITJEAN, avocat plaidant, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Myriam KABBOURI, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 24 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Mme Sandrine DAVIOT, conseiller Mme Sandra LEROY, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats, et M Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 19 novembre 2024 par la société [1] (ci-après [2]), d'un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [X] [R] a': - Déclaré le licenciement de Mme [R] nul'; - Dit et jugé que le salaire moyen de Mme [R] s'élève à la somme de 3 099 euros brut'; - Condamné la société [2] à payer à Mme [R] les sommes de': * 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul'; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour man'uvres déloyales'; - Débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50'% des sommes dues'; - Condamné la société [2] aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 par la société [2], appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour man'uvres déloyales'et de': A titre principal, - Constater que le licenciement de Mme [R] est bien fondé'; - Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de son appel incident'; A titre subsidiaire, - Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement nul'; - Condamner la société [2] à verser à Mme [R] l'équivalent de 3 mois de dommages et intérêts'; - Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail'; - Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses autre prétentions (dommages et intérêts pour man'uvres déloyales, préjudice moral, matériel et financier)'; En tout état de cause, - Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 par Mme [R], intimée, qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': * Condamné la société [2] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul'; * Débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour man'uvres déloyales et préjudice moral distinct'; - Confirmer le jugement rendu pour le surplus'; Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater le non-respect de l'obligation de moyen renforcée de reclassement'; - Constater la discrimination à son état de santé; - Déclarer son licenciement nul; - Condamner la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer les sommes suivantes': * 74 376 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; * 15 000 euros à titre de man'uvres déloyales'; * 20 000 euros à titre de préjudice moral'; A titre subsidiaire, - Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer les sommes suivantes': * 74 316 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; * 15 000 euros à titre de man'uvres déloyales'; * 20 000 euros à titre de préjudice moral'; En tout état de cause, - Débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes'; - Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, frais exposés à hauteur de cour.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 05 février 2026.

SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Mme [R] a été embauchée à compter du 03 février 1999 par la société [2], par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent commercial conduite de bus.

Le 19 mai 2020, Mme [R] a été victime d'une agression par usager, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 03 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Son invalidité consécutive a été fixée à 15'%.

Entre temps, elle a été reconnue travailleur handicapé le 29 janvier 2021.

À l'occasion de la visite de reprise organisée le 07 février 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement.

A la suite à cet avis, la société [2] a donc engagé une procédure de recherche de reclassement.

Par courrier du 24 février 2023, la salariée s'est vu proposer trois postes qu'elle a refusés, ce qui a conduit l'employeur à lui notifier le 03 mars 2023 un courrier constatant l'impossibilité de reclassement.

Par courrier du 06 mars 2023, la société [2] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 mars 2023 et par courrier du 16 mars 2023, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

C'est dans ces conditions que Mme [R] a saisi, par requête du 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS I- Sur la nullité du licenciement au titre de la discrimination en raison de l'état de santé et du handicap L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de (...)'reclassement'en raison de (...) son handicap.

Selon l'article L.1132-4 du code du travail, tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.