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Cour d'appel de Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. Y. a demandé qu'il soit ordonné à l'eurl X. de lui remettre un bulletin de salaire rectifié, une attestation assedic (pôle emploi) portant mention du préavis et de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision.
  • Analyse: Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'eurl X. à verser à M. Y. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 736 euros x 5 mois soit 3680 euros, le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur étant infirmé sur le seul quantum de l'indemnité.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 10 juin 2010 en ce qu'il a: dit que les demandes financières de M. Y. sont irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 10 février 2004; dit que le licenciement de M. Y. est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de M. Y. au titre des indemnités de repas, condamné l'eurl X. à payer à M. Y. la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'eurl X. de ses demandes, condamné l'eurl X. à remettre à M. Y. une attestation pôle emploi rectifiée quant à la cause de la rupture du contrat de travail. L'INFIRME pour le surplus; Statuant a nouveau.
  • Analyse: L'INFIRME pour le surplus, Statuant a nouveau, CONDAMNE l'eurl X. à payer à M. Y. la somme de 3680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : L'INFIRME pour le surplus, Statuant a nouveau, CONDAMNE l'eurl X. à payer à M. Y. la somme de 3680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Date
08/11/2011
Numéro d'affaire
10/01816

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude avis d'inaptitude, daté du 15 juillet 2008
  2. Licenciement licenciement fixé au 14 août 2008, puis licencié le 19 août 2008
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 10 février 2009
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 10 juin 2010 le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel ca_angers
Voir 1 date supplémentaire
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2008

Résumé

Monsieur Christian Y... a été embauché par contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2001 à effet au 2 janvier 2002 par l'eurl X... en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H1/ 2 soit 84H1/ 2 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 a été signé entre M. Y... et l'eurl X... portant les mêmes durées hebdomadaires et mensuelles d'emploi, et portant en annexe le " détail des horaires sur une année ". Il y était prévu la possibilité d'heures complémentaires, rémunérées au taux normal, dans la limite de 10 % de la durée du travail. M. Y... travaillait également 19H1/ 2 par semaine depuis le 1er février 2002 pour l'entreprise Talluau, dans le même emploi et aux mêmes conditions. L'entreprise X... appliquait la convention collective nati…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01816.

Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR du 10 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00018 ARRÊT DU 08 Novembre 2011 APPELANTE : E.

U.

R.

L.

X...

GERARD Route de Saumoussay 49400 CHACE représentée par Monsieur X..., gérant, assisté de Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Christian Y... ... 49260 MONTREUIL BELLAY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 005392 du 20/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représenté par Maître Isabelle BERTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Christian Y... a été embauché par contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2001 à effet au 2 janvier 2002 par l'eurl X... en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H1/ 2 soit 84H1/ 2 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros.

Un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 a été signé entre M.

Y... et l'eurl X... portant les mêmes durées hebdomadaires et mensuelles d'emploi, et portant en annexe le " détail des horaires sur une année ".

Il y était prévu la possibilité d'heures complémentaires, rémunérées au taux normal, dans la limite de 10 % de la durée du travail.

M.

Y... travaillait également 19H1/ 2 par semaine depuis le 1er février 2002 pour l'entreprise Talluau, dans le même emploi et aux mêmes conditions.

L'entreprise X... appliquait la convention collective nationale des transports routiers.