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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
06/03/2026
Numéro d'affaire
22/08034

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2026 N° 2026/103 Rôle N° RG 22/08034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQLC [R] [O] C/ S.A. [1] ([1…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2026 N° 2026/103 Rôle N° RG 22/08034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQLC [R] [O] C/ S.A. [1] ([1]) Copie exécutoire délivrée le : 06 Mars 2026 à : - Me Dominique CESARI - Me Julien MEUNIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00206.

APPELANTE Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. [1] ([1]), sise [Adresse 2] représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

Mme [R] [O] a été embauchée à temps plein, par la SA [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997. 2.

Le 25 janvier 2017, la SA [1] a notifié un avertissement à Mme [O], qui l'a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 1re mars 2017. 3.

Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail. 4.

Le 23 janvier 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste.

Le 29 avril 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail avec la mention 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 5.

Par courrier du 27 septembre 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [O], qui détenait un mandat de conseillère du salarié.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6.

Par jugement du 8 avril 2022 notifié à Mme [O] le 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - déboute Mme [R] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne Mme [R] [O] aux entiers dépens ; - déboute la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles. 7.

Par déclaration du 3 juin 2022 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. 8.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - la déclarer recevable en son appel, ses conclusions et bien fondée en ses demandes, - débouter en conséquence la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société [1], - juger que la société [1] a, en toutes hypothèses, exécuté de manière fautive le contrat de travail, - juger que l'avertissement notifié à la salariée le 25 janvier 2017 est infondé, - à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1], - à titre subsidiaire, de juger son licenciement pour inaptitude notifié le 4 octobre 2019, nul et en toutes hypothèses sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence annuler l'avertissement notifié le 25 janvier 2017, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 72 538,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17 125,15 euros à titre d'indemnité de licenciement (à parfaire), - 4 835,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 483,59 euros au titre de l'incidence de congés payés sur préavis, - 12 975,58 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en toutes hypothèses, exécution fautive du contrat de travail, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, - condamner la société [1] à supporter les entiers dépens, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA [2], demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan, en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - juger la demande de résiliation judiciaire de Mme [O] irrecevable ; - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires ; - débouter Mme [O] de l'intégralité des demandes salariales et indemnitaires suivantes : - 72 538,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; - 17 125,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 4 835,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 483,59 euros au titre des congés payés y afférents ; - 12 975,58 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; - 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en toute hypothèse exécution fautive du contrat de travail ; - 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat ; - 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [O] aux entiers dépens. 10.