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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/15200

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/204 N° RG 22/15200 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKND [Q] [A] C/ S.A.R.L. [1] Copie ex…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/204 N° RG 22/15200 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKND [Q] [A] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 13/05/2026 à : - Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON - Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00365.

APPELANTE Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.R.L. [1], sise [Adresse 3] représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, est en charge du rapport de l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* 1.

La SARL [1] a embauché Mme [A] en qualité d'ambulancière, avec une qualification d'ouvrière, échelon 2 groupe B, à temps plein, selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2020.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Mme [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 mars 2021 pour accident du travail survenu le jour-même, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 30 avril 2021.

Par courrier du 15 mars 2021, la société a convoqué Mme [A] à un entretien préalable initialement fixé au 25 mars suivant, puis reporté par courrier du 23 mars 2021, au 2 avril suivant, compte tenu de la prolongation de l'arrêt de travail de la salariée.

Par lettre recommandée envoyée le 13 avril 2021, elle l'a licenciée pour faute grave en ces termes : 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 02 AVRIL 2021 à 11H30 en vue de la prise d'une éventuelle sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement, afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.

Nous notons également que vous avez souhaité vous faire assister par une conseillère du salarié répondant au nom de MME [E] [U].

Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour fautes graves en raison des faits ci-après exposés.

Courant février 2021, nous avons eu à regretter un manquement grave à vos obligations contractuelles.

En effet, durant le mois de février et à plusieurs reprises, vous vous êtes permise de dénigrer ouvertement notre entreprise, ainsi que vos collègues de travail en tenant les propos suivants auprès de M. [I] [T] et M. [H] [R] : - «...elle a également divulgué des informations sur l'entreprise à des confrères ambulanciers extérieurs, dénigrant au passage la structure. » - « qu'elle s'était permis de me critiquer, je cite « c'est un fouteur de merde »... - «... raconter des fausses allégations, concernant mon professionnalisme, s'immiscent dans ma vie privée jusqu'à m'en conseiller, ainsi qu'à mes collègues, des soins médicaux.» - «... cette employée fait prendre des risques aux patients négligeant tout protocole de sécurité, elle me créée des soucis auprès de mes employeurs...» - «...les insultes répétitives à l'encontre des autres automobilistes, même avec patients en charge»...