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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Date
05/11/2020
Chambre
Chambre 4-5
Numéro
18/05687
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par contrat à durée indeterminée à temps complet du 1er août 2005, M. [WD] [B] a été embauché par la société Castorama France.
  • Procédure: Par déclaration du 29 mars 2018, M. [WD] [B] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 2 mars 2018, dans toutes ses dispositions.
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  • Analyse: Il sollicite en outre la remise de son attestation Pôle Emploi, et de ses bulletins de paye, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement lui a été notifié le 21 juillet 2016
  2. Licenciement par lettre du 12 octobre 2016, il a été licenci
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Cannes
  4. Appel formé Appelant : M. [WD] [B] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 29 mars 2018, M. [WD] [B] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 3 octobre 2016
  2. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 14 juin 2018, M. [WD] [B] expose :
  3. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2018 :
  4. Clôture d'appel clôturée le 27 février 2020

Texte de la décision

CE - Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00497.

APPELANT Monsieur [WD] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL POLI MONDOLONI ROMANI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAS CASTORAMA FRANCE, sise [Adresse 7] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Pascale ROCK Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2020.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2020 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indeterminée à temps complet du 1er août 2005, M. [WD] [B] a été embauché par la société Castorama France.

A compter du mois de mai 2014, il a pris la direction de l'établissement du [Localité 3].

Le 3 juin 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement pour mauvaise utilisation d'une carte de paiement professionnelle.

Un second avertissement lui a été notifié le 21 juillet 2016, relatif au management du personnel, et à la gestion commerciale.

Le 19 septembre 2016, M. [WD] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire.

Puis, par lettre du 12 octobre 2016, il a été licencié pour faute, la période de mise à pied étant finalement rémunérée.

Contestant le bien-fondé de cette rupture, et exposant avoir été victime de harcèlement moral, M. [WD] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 45 138,05 euros bruts à titre d'indemnisation de ses astreintes, - 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, - 243,46 euros nets en remboursement de ses frais de déplacement, - 2 565,98 euros bruts au titre du solde de ses jours de réduction du temps de travail, - 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - les intérêts au taux légal produits par les créances salariales à compter de la demande en justice, avec anatocisme, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicitait en outre la remise de son attestation Pôle Emploi, et de ses bulletins de paye, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement du 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté M. [WD] [B] de ses demandes, et l'a condamné à verser à la société Castorama France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 mars 2018, M. [WD] [B] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.

La procédure de mise en état a été clôturée le 27 février 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2018, M. [WD] [B] expose : - sur le harcèlement moral, - qu'il ressort d'une attestation de Mme [YO] [C], directrice de magasin, qu'il a subi une pression constante de son supérieur, M. [V] [VC], - que ce dernier l'a convoqué, à l'issue d'une réunion tenue le 7 juillet 2016, à un entretien préalable fixé au lendemain, sans lui faire part des motifs de cette convocation, - que, lors de la réunion, M. [VC] lui a indiqué que son équipe ne parvenait pas à travailler avec lui, et a refusé d'ouvrir une enquête interne, alors même que M. [B] le lui demandait, - que, le 4 juillet 2016, l'employeur lui a refusé les congés qu'il comptait prendre du 29 juillet au 22 août 2016, - que l'hostilité de M. [VC] à son endroit ressort également d'une attestation de Mme [A] [UV] versée aux débats, - que ce harcèlement caractérise également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - sur l'avertissement du 21 juillet 2016, - que les faits qui ont donné lieu à cet avertissement ne sont pas établis, - que ses qualités professionnelles ont été reconnues, et ressortent de son évolution de carrière, comme de ses compte-rendus d'entretiens annuels, - que les compte-rendus d'entretiens avec les membres de son comité de direction démontrent qu'il était apprécié de ses collaborateurs, - que cet avertissement n'est pas justifié, - que la somme de 6 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts de ce chef, - sur le licenciement, - que son licenciement est de nature disciplinaire, - que l'employeur, informé de l'ensemble des faits imputables à un salarié, épuise son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement seulement pour certains d'entre eux, et ne peut prononcer un licenciement pour les autres faits connus avant la date de la première sanction, - que, lorsque l'employeur sanctionne des faits commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient de démontrer qu'il n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois précédant cet engagement, - que l'attitude critique d'un salarié envers sa direction ne saurait constituer une faute, - que l'employeur lui reproche un défaut de communication qui n'est pas établi, au regard notamment du fait qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, - que le grief relatif à la qualité de son management n'est également pas fondé, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - qu'au contraire, les attestations de ses collaborateurs démontrent la qualité de ses relations avec eux, - que le défaut de paiement des frais de livraison qui lui est reproché dans la lettre de licenciement est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, - que ce grief est donc couvert par la prescription, - que, de surcroît, ce fait étant antérieur à l'avertissement du 21 juillet 2016, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, - que l'employeur ne démontre pas en avoir eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, - qu'il n'a pas omis de payer les frais de livraison, mais a bénéficié d'une offre promotionnelle également valable pour les clients, - que les mêmes observations, quant à la prescription et à l'épuisement du pouvoir disciplinaire, valent pour le grief relatif à la voiture de location, qu'il aurait gardée pendant plusieurs jours pour son usage personnel, et pour le grief relatif à l'absence d'information de sa direction quant à la visite et à la réunion qu'il avait organisées, - qu'en tout état de cause, ce premier grief n'est pas fondé, puisqu'il devait se rendre à [Localité 6] les 24, 25 et 29 mars 2016, et qu'il était moins coûteux de conserver la voiture de location pendant l'ensemble de cette période, plutôt que de louer un véhicule deux fois, ainsi qu'il ressort d'un tableau comparatif qu'il verse aux débats, - que le second grief n'est également pas fondé, puisque l'organisation de visites et de réunions entrait dans ses prérogatives de directeur, - que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - sur les indemnités, - qu'au regard de son ancienneté, de dix ans, et du fait qu'il a subi un harcèlement moral, la somme de 145 000 euros, correspondant à 28 mois de salaire, doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - sur la rémunération des astreintes, - que, toutes les semaines, il était susceptible d'être sollicité pendant la nuit ou le dimanche, ainsi qu'il ressort des attestations qu'il verse aux débats, - qu'il effectuait donc des astreintes, qui ne donnaient pas lieu à contrepartie, - que, si la convention collective du bricolage n'évoque pas les astreintes, celles-ci doivent néanmoins ouvrir droit à contrepartie en vertu des dispositions de l'article L 3121-9 du code du travail, - qu'il est fondé à réclamer la somme de 45 138,05 euros de ce chef, cette somme étant calculée par analogie avec le barème utilisé dans le secteur du bâtiment, - sur ses frais de déplacement, - que la somme de 243,46 euros lui a été versée de ce chef, en cours de procédure, - sur le solde de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, - que son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 fait apparaître un solde de huit jours acquis de ce chef, - que ces jours doivent être payés, - que, si la somme de 1 919,70 euros lui a été payée à ce titre, un solde de 646,28 euros lui reste dû, - sur le travail dissimulé, - que les astreintes effectuées sans contrepartie constituent une forme de travail dissimulé, qui lui ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail.

Du tout, M. [WD] [B] sollicite l'annulation de son licenciement et le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 45 138,05 euros bruts à titre d'indemnisation de ses astreintes, - 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, - 646,28 euros bruts au titre du solde de ses jours de réduction du temps de travail, - 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - les intérêts au taux légal produits par les créances salariales à compter de la demande en justice, avec anatocisme, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
05/11/2020
Numéro d'affaire
18/05687
Résumé source

Par contrat à durée indeterminée à temps complet du 1er août 2005, M. [WD] [B] a été embauché par la société Castorama France. A compter du mois de mai 2014, il a pris la direction de l'établissement du [Localité 3]. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement pour mauvaise utilisation d'une carte de paiement professionnelle. Un second avertissement lui a été notifié le 21 juillet 2016, relatif au management du personnel, et à la gestion commerciale. Le 19 septembre 2016, M. [WD] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire. Puis, par lettre du 12 octobre 2016, il a été licencié pour faute, la période de mise à pied étant finalement rémunérée. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et exposant avoir été victime de harcèlement moral, M. [WD] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, à l'effet d'obtenir…