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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
28/01/2021
Numéro d'affaire
17/11805

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2021 N° 2021/ MA Rôle N°17/11805 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX7F [G] [T] C/ [F] [C] [W] [Z]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2021 N° 2021/ MA Rôle N°17/11805 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX7F [G] [T] C/ [F] [C] [W] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 28/01/2021 à : - Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE - Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00466.

APPELANT Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de NICE et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3] - ESPAGNE - représenté par Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [G] [T] expose que M. [F] [C], armateur, est propriétaire des yachts "Le CASCAIS' et 'STELLA MARIS", qu'il a été engagé par ce dernier, en qualité de « second » à bord du STELLA MARIS, à compter de mars 2005, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire de 2200 euros, que le capitaine du navire, M. [W] [Z], recruté en 2003, a été licencié en octobre 2013, et lui-même le sera en avril 2014, tous deux sans le moindre formalisme et sans motif.

Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE suivant déclaration au Greffe en date du 29 avril 2015, aux fins de voir condamner M. [C] au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

M. [C], contestant sa qualité d'employeur, a attrait en la cause M. [W] [Z].

Par jugement rendu le 1er juin 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse, reconnaissant l'existence d'une relation de travail entre les parties, a : - dit que le droit français est applicable et que le conseil de Prud'hommes de GRASSE est compétent, - dit que la rupture de la relation de travail entre les parties doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit la procédure de licenciement irrégulière, - condamné M. [F] [C] à payer à M. [T] les sommes suivantes : 4.400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 440 € au titre des congés payés y afférents, '3.96 €' au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.200 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - débouté M. [T] de ses autres demandes, - condamné M. [C] à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis hors de cause M. [W] [Z] - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C], - débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [C], - débouté M. [F] [C] de l'ensemble de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T], - débouté M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z], - condamné M. [F] [C] aux dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Suivant ordonnance d'incident du 11 octobre 2018, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], qui a été tranchée par le conseil de prud'hommes, et suivant ordonnance du 31 octobre 2010, ce magistrat a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [T] et à M. [Z] de communiquer diverses pièces, débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 janvier 2020, M. [T], appelant, demande à la cour de : 'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le droit français était applicable, En conséquence, Rejeter l'appel incident de M. [C], Réformer le jugement déféré pour le surplus, Condamner M. [C] à verser à M. [G] [T] les sommes suivantes : ' Indemnité compensatrice de préavis : 5715,60 € (deux mois) ' Congés payés y afférents : 571 € ' Indemnité de licenciement : 5144,04 € ' Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2857,80 € ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30.000 € (9 années d'ancienneté) ' Rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à avril 2015 : 26.400 € ' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17.146,80 €. ' Frais irrépétibles : 5.000 € Dire et juger que M. [C] doit procéder à la régularisation de la situation de M. [G] [T] auprès des organismes sociaux depuis son embauche et ce, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.

Subsidiairement, Condamner M. [C] à verser à M. [T] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de droits ouverts auprès de l'assurance vieillesse, prévoyance et chômage.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 janvier 2018, M. [C], intimé, demande à la cour de : 'In limine litis, à titre principal, Vu l'article 5 du code du travail maritime, Vu les pièces versées, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 1er juin '2016", constater, dire et juger qu'au moment de l'embauche, la loi applicable était celle du pavillon du navire soit la loi italienne, En conséquence, constater l'incompétence de la cour et de la loi française au profit des juridictions et de la loi italienne, A titre subsidiaire, Vu l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005, Vu les circonstances de l'espèce, constater, dire et juger que M. [Z], par son incompétence, sa négligence et son imprudence, n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 1er juin 2017, constater que l'ensemble des manquements de M. [Z] sont de fautes lourdes, Vu l'article 109 du code de procédure civile, Déclarer valable la condamnation de M. [Z] à relever et garantir M. [X] des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier dans le cadre de la présente procédure, Vu les articles L 1232-2 et suivants du code du travail, 1234-1 et 1234-9 du code du travail, L1235-5 du code du travail, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Vu l'article L 8221-5 du code du travail, débouter M. [T] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, débouter M. [T] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [Z], Vu l'article L131-4 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 28 juillet 2016, Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 1er juin 2017, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, débouter également M. [Z] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 décembre 2017, M. [W] [Z], intimé, demande à la cour de : 'Constater et dire et juger que M. [Z] n'est pas concerné par le litige opposant M. [T] à M. [C], de sorte qu'il n'a pas à se prononcer sur les demandes formées par M. [T] à l'encontre de son ancien employeur, Constater et dire et juger que seule la responsabilité de M. [C], employeur de M. [T], peut être recherchée, En conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, en ce compris la demande de condamnation à être relevé et garanti de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre dans le présent litige l'opposant à M. [T], constater que dans le jugement en date du 28 juillet 2016 statuant dans l'affaire opposant M. [Z] à M. [C], le Conseil de Prud'hommes de GRASSE a conclu à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnant l'employeur notamment à régler diverses sommes à M. [Z], Constater que le jugement du 28 juillet 2016 a débouté M. [C] de toutes ses demandes, et partant de l'intégralité de ses moyens et de son argumentation mensongère à l'encontre de M. [Z], lequel a versé aux débats tous justificatifs permettant de réformer les allégations adverses, Confirmer le jugement du 1er juin 2017 entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [W] [Z].

Prononcer la mise de cause pure et simple de M. [Z] [W], Confirmer le jugement du 1er juin 2017 entrepris en ce qu'il a dit que le droit français est applicable et déclaré le Conseil de Prud'hommes de GRASSE compétent, - Réformer le jugement du 1er juin 2017, en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes formées à l'encontre de M. [C] au titre de la liquidation de l'astreinte, à titre de dommages-intérêts et des frais irrépétibles.