Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 20/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19/11317
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2020 N°2020/ 317 RG 19/11317 N° Portalis DBVB-V-B7D-BETBF SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2020 N°2020/ 317 RG 19/11317 N° Portalis DBVB-V-B7D-BETBF SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE C/ [Z] [LK] épouse [Y] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le 20 Novembre 2020 à : -Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02624.
APPELANTE SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [Z] [LK] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [Z] [LK] épouse [Y] a été engagée par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à compter du 7 avril 2004 en qualité de chef d'équipe.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 24 décembre 2015, [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter un rappel de prime de 13ème mois, un rappel de majoration des dimanches travaillés, un rappel de prime de transport et un rappel de prime de salissure.
Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [Z] [Y] les sommes suivantes: - 3.715,02 euros bruts correspondant aux primes de l3ème mois au titre des années2012,2014, 2015et2016; - 417,54 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012, 2014,2015 et 2016; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser au syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente; - dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement; - ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [Z] [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - déboute le syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision sauf les condamnations qui sont exécutoires de plein droit; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ aux entiers dépens de l'instance; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ demande à la cour de : Vu les dispositions des article L 1224- 1 et suivants du Code du travail Vu les dispositions des articles L. 2261-13 et suivants du Code du travail Vu les dispositions étendues de l'Article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté Vu les dispositions de l'article L 3221-4 du Code du travail Vu l'article L1132-1 du Code du travail - recevoir la société ELIOR en son appel et le dire bien-fondé, Statuant à nouveau - réformer les jugements intervenus en ce qu'ils ont condamné la société ELIOR à régler divers rappels de prime et notamment : Une prime de 13e mois en comparaison avec les salariés de la clinique [7] à [Localité 8] Une prime d'assiduité en comparaison avec les salariés de la clinique de [10] à [Localité 4] Des dommages-intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône - réformer les jugements intervenus en ce qu'ils ont ordonné : La capitalisation des intérêts - subsidiairement, enjoindre les demandeurs à verser aux débats les bulletins de salaire de Mesdames [J] et [SG] antérieurement à 2012. - pour le surplus, confirmer le jugement querellé déboutant les salariés de leurs demandes contre la société ELIOR. - débouter les salariés de leurs plus amples demandes fins, conclusions et appel incident notamment au titre des demandes de 13e mois, prime de nourriture, dimanche travaillés, assiduité faites en comparaison avec les sites de [14], CEN [Localité 9], [5], [13], [Localité 12].
Vu l'article L1132-1 du Code du travail - débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts fondés sur une prétendue discrimination salariale - débouter la CGT de son intervention volontaire. - condamner conjointement et solidairement les intimés à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [LK] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône demandent à la cour de : - confirmer le jugement de départage du 20 juin 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mesdames [D], [G] et [LK] portant sur des rappels de primes de 13e mois, primes d'assiduité mais uniquement sur la première période courant jusqu'en avril 2014, le réformant pour le surplus Et Statuant à nouveau sur l'ensemble des jugements déférés pour une meilleure compréhension.
I ' SUR L'INÉGALITÉ DE TRAITEMENT : 1- Sur la prime de 13ème mois : 1.1 ' Sur la prime de 13ème mois accordée sur le site de la polyclinique de [Localité 12] Vu la mise en place de la prime de 13e mois au profit des agents de services de la polyclinique de [Localité 12] dès l'année 2012, Vu le maintien par la société ELIOR du versement dudit 13e mois en sus du constat de l'erreur invoquée les années suivantes et ce même ensuite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 décembre 2017, notamment pour l'année 2018. (Cf.
Pièce 35) Vu les nombreux arrêts de Cour d'appel rendus dans des affaires similaires produits aux débats, considérant que les salariés bénéficiaires de la prime de 13e mois sur Narbonne auxquels les requérants se comparent ont obtenu cette prime non par erreur ni par décision de justice mais par engagement unilatéral de l'employeur Vu également l'arrêt du 10 avril 2019 rendu par la Cour de cassation, n°17-20.833 (Pièce 42) qui a rejeté le pourvoi d'Elior sur la prime de 13e mois accordée en référence à la situation de [Localité 12] ; - dire et juger que la prime de 13ème mois bénéficiant aux salariés avec lesquels le(a)s concluant(e)s se compare(nt) affecté(e)s sur la polyclinique de [Localité 12] n'a pas été mis en place par erreur ou par condamnation judiciaire mais bien par un engagement unilatéral. - constater la carence probatoire de la société ESPS sur les raisons objectives justifiant que les salariés concluants doivent être exclus du bénéfice de cette prime de 13e mois. - constater que le(s) salarié(e)s concluant(e)s qui ne bénéficie(ent) pas de prime de 13ème mois comme leurs collègues de travail alors qu'ils appartiennent à la même entreprise sont placés dans la même situation et exercent un travail égal ou de valeur égale, sont bien victimes d'une inégalité de traitement. 1.2 - Sur la prime de 13 e mois accordée sur la clinique [7] à [Localité 8]: Vu l'attribution par la société d'une prime de 13e mois accordée par contrat de travail lors de l'embauche à compter du 1er juillet 2010 aux salariés affectés sur la clinique [7] à [Localité 8] à la suite l'externalisation des prestations de nettoyage, hors application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail. (Pièces 1 à 6) - constater que cette prime est attribuée par contrat à des salariés agents de services relevant de la même catégorie professionnelle que les concluants lesquels sont placés dans la même situation juridique au regard de la prime, et exercent des fonctions équivalentes ou de valeur égales. - constater que l'attribution du 13ème mois l'a été en sus de la rémunération mensuelle de base sans condition ni critère. 1.3' Sur la prime de 13 e mois accordée sur le site [14] à [Localité 11] Vu l'externalisation des services de nettoyage des locaux de la polyclinique [14] à [Localité 11], le 1er février 2016 et de l'ensemble du personnel y attachés ; Vu l'embauche par la société ELIOR SERVICES en date du 19 février 2016 de l'ensemble de tous les salariés affectés sur ce site Vu le contrat de travail de l'une d'entre elles, savoir Madame [R] [B] [V] qui mentionne à l'article 5 le bénéfice d'une prime de 13e mois même durant les suspensions du contrat de travail durant les accidents du travail et congés maternité (Pièces 53) - constater que la société ESPS ne rapporte aucune preuve sur la nature et l'étendue des éléments corporels et incorporels significatifs qui lui ont été transférés par la polyclinique [14] lors de l'externalisation. - dire et juger qu'une telle carence de la part de la société ESPS, seule en mesure de pouvoir produire une telle preuve, [la juridiction se trouvant dans l'impossibilité d'opérer son contrôle] ne permet pas vérifier si l'opération d'externalisation a consisté à transférer une entité économique autonome. - dire et juger que dès lors que les critères ne sont pas remplis, le transfert des contrats de travail auprès de la société ESPS ne s'est pas opéré en application de l'article L.1224-1 du code du travail mais de façon volontaire ; - dire et juger que dans le cadre d'une application volontaire de la reprise des contrats de travail, la société ESPS se doit de rapporter la preuve matériellement vérifiable des raisons objectives qui le conduisent à exclure les salariés concluants du bénéfice de la prime de 13ème mois. - constater que les salariés concluants ne bénéficiant pas d'une telle prime, alors qu'ils appartiennent à la même catégorie professionnelle exercent des fonctions de valeurs égales, sont donc victimes d'une inégalité de traitement.