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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
05/02/2021
Numéro d'affaire
18/03108

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2021 N°2021/062 Rôle N° RG 18/03108 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7V6 [B] [J] C/ SAS TECHNI…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2021 N°2021/062 Rôle N° RG 18/03108 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7V6 [B] [J] C/ SAS TECHNIPIPE Copie exécutoire délivrée le : 05 février 2021 à : Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 228) Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00166.

APPELANT Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS TECHNIPIPE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021..

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE L'entreprise de travail temporaire ADECCO a placé M. [B] [J] à la disposition de la SAS TECHNIPIPE pour différentes missions du 25 juin au 31 décembre 2012 en qualité de surveillant de travaux.

La SAS TECHNIPIPE a embauché M. [B] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'un marché signé avec la société GEOSTOCK.

Le salarié a bénéficié d'un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

Le contrat de travail a entendu se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.

Les parties ont stipulé, aux termes de l'article 4 du contrat de travail, que le salarié serait employé en qualité de technicien de chantier position D, conformément aux « nouvelles dispositions des conventions collectives du BTP du 24 juillet 2002 ».

Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 4 février 2016 ainsi rédigée : « Le 21 décembre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 janvier 2016.

Au cours de votre entretien préalable, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [M], nous vous avons reproché les griefs suivants : Le 25 novembre 2015 à 15h04, soit pendant vos heures de travail, vous avez envoyé à l'un de vos collègues intérimaires, M. [N] [S] des menaces pour coups et blessures par sms, dans les termes suivants : « Je vais te dire petit PD tu vas pas me narguer 100 ans alors écoute bien rien ne m'empêche de t'éclater ta boucle de vieille alors fait et dit ce que tu veux et sur la tête de mon fils, je te ruine, j'attends que ça tu vas manger pour toutes ces années où j'ai pas pu te frapper et quand j'en aurai fini je te taillerai les joues pour figer ton sourire de putain. » Outre le fait que de telles menaces constituent des infractions pénales, elles constituent une faute grave au regard de vos obligations contractuelles.

Au cours de votre entretien préalable vous avez justifié votre message par le fait que M. [S] vous aurait envoyé au préalable des tas d'insultes.

Il est bien entendu que nous nous ne pouvons tolérer des menaces de quelque nature et de quelque motif que ce soit.