Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 22/12/2023
- Numéro d'affaire
- 19/15385
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 DECEMBRE 2023 N° 2023/354 Rôle N° RG 19/15385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7AI [V] [X] épouse [F]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 DECEMBRE 2023 N° 2023/354 Rôle N° RG 19/15385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7AI [V] [X] épouse [F] C/ SARL CENTRE MEDICAL ORTHO Copie exécutoire délivrée le : 22 décembre 2023 à : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 403) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00256.
APPELANTE Madame [V] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL CENTRE MEDICAL ORTHO concerne l'établissement sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 Signé par Madame TREGUIER, Présidente, pour la présidente suppléante empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [V] [X] épouse [F] a été embauchée le 2 janvier 2006 par la société Centre Médical Ortho en qualité d'orthésiste vendeuse dans le cadre d'un contrat de travail 'nouvelle embauche' à temps complet prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.655,59 €.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.167,91 €.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire brut moyen de 2.324,13 €.
Elle a été placé en arrêts maladie du 13 décembre 2012 au 7 juillet 2013 puis elle repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 8 juillet 2013.
Le 7 janvier 2014, Mme [F] a été victime d'un accident du travail et son contrat a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 22 octobre 2014.
Puis elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle entre le 23 octobre 2014 et le 5 juillet 2016, date à laquelle il a de nouveau été question d'une reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Lors de la visite de reprise du 5 juillet 2016, elle a été déclarée apte par le médecin du travail qui a précisé ceci : « pas de contre-indication à la reprise à mi-temps thérapeutique, avec restriction : pas de port de charge supérieure à 5 kg. » Suite au recours formé par l'employeur le 18 août 2016, la DIRECCTE a modifié l'avis du médecin du travail par une décision en date du 11 octobre 2016 qui a déclaré Mme [F] « apte au poste d'orthésiste au sein du Centre Médical Ortho à temps partiel à 50 % avec restriction : pas de manutention répétitive de charge de + 25 kg, mais des manutentions ponctuelles de charge de 10 kg peuvent être envisagées. » En parallèle, la salariée a été reconnue travailleur handicapé pour trois ans à compter du 3 novembre 2016.
Mme [F] a fait successivement l'objet de 5 avertissements les 21 octobre 2016, 22 novembre 2016, 27 décembre 2016, 23 février 2017 et 4 avril 2017.
Un an plus tard, soit le 13 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 23 mars 2018, à la suite de quoi elle a été licenciée par une lettre du 16 avril 2018 rédigée en ces termes : « (...) Nous vous informons que nous vous licencions pour fautes sérieuses et répétées dans l'exécution de votre contrat de travail et notamment pour les motifs suivants : - Refus d'exécution des tâches qui vous sont confiées et remise en cause du pouvoir de direction de l'employeur : le 1er février 2018, Mr [R], gérant de la société, vous a demandé de découper et façonner des éléments orthopédiques de semelles, et vous avez sèchement refusé.
Il vous a renouvelé cette demande la semaine suivante, et vous avez à nouveau refusé, alors que cette tâche fait partie de vas attributions. - Insuffisance professionnelle : le 19 janvier 2018, en une journée, vous avez seulement servi deux clients et refusé d'effectuer un quelconque travail de fabrication alors que cela fait partie de vos attributions ; il vous a été rappelé à de nombreuses reprises votre obligation de travail et plusieurs avertissements vous ont été envoyés à ce sujet dont courrier du 4 avril 2017, rappelant l'ensemble des tâches journalières que vous êtes sensée effectuées. - Refus de collaborer et comportement verbal agressif avec les collègues de travail : vous refusez continuellement de collaborer avec Mesdames [N] et [I], vos collègues de travail sur l'exécution des tâches de fabrication de prothèses mais aussi de service, notamment en refusant systématiquement de prendre votre part d'entretien du magasin, alors que cela vous incombe comme précisé dans votre fiche de poste ; vous avez également à de nombreuses reprises eu un ton menaçant, des attitudes de défi, envers elles, au des phrases telles que « je ne suis plus une stagiaire et j'ai plus d'expérience que toi», ou bien encore « ce n'est pas le jour de me chercher» ou encore « et alors, qu'est ce que tu vas faire ' » suite aux demandes de collaboration de leur part.
Il vous avait été envoyé un avertissement à ce sujet le 23 février 2017. - Nombreuses erreurs de caisses, facturations, commandes et ventes commises, et notamment : le 1er mars 2018 vous avez commandé (Dossier [Z]) un lit médicalisé et oublié de commander le matelas correspondant ; le 22 février 2018, vous avez commis une erreur de facturation (Dossier COMET) qui a entrainé le rejet de paiement de la caisse d'assurance maladie ; le 5 mars 2018 vous avez commis une double erreur (Dossier [B]) en omettant le nom du client sur la facture ce qui a entrainé le rejet de la mutuelle, et commis une erreur de numéro de sécurité sociale ce qui a également entrainé le rejet de la caisse d'assurance maladie ; le 2 mars 2018 (Dossier [K]) vous avez commis une erreur en faisant régler au client la part mutuelle alors que cette dernière procède au paiement direct.
Ces erreurs se sont répétées à de nombreuses reprise depuis plusieurs mois sur de nombreux dossiers, et continuent de se répéter.