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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/01952

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N° 2026/112 Rôle N° RG 23/01952 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX3V [N] [E] C/ Société [1] C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N° 2026/112 Rôle N° RG 23/01952 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX3V [N] [E] C/ Société [1] Copie exécutoire délivrée le : 29 MAI 2026 à : Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02474.

APPELANTE Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mpnsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [N] [E] a été engagée par la société [2] à compter du 22 septembre 2016 en qualité de Responsable commercial.

La société [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], exerçant l'activité d'intermédiaire de commerce de matériel médical, a été créée le 17 mars 2018 par un ancien salarié de la société [2].

Aux termes d'une convention tripartite signée le 24 avril 2018 mettant fin à son contrat de travail avec la société [2], celui-ci a été transféré au sein de la société [1] qui l'a engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018, en qualité de Responsable commercial, statut cadre, position 1, indice 80, la salariée étant soumise à un forfait annuel de 218 jours.

La convention collective nationale applicable est celle du Négoce et Prestations de Services dans les domaines Médico-Techniques.

Le contrat de travail a été rompu le 15 mai 2019 par une rupture conventionnelle.

Faisant valoir que la convention de forfait annuel en jours ne lui était pas opposable,qu'elle avait été victime d'une situation de harcèlement moral et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le 20 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 26 janvier 2023 a : - dit que la convention forfait jours est opposable ; - dit que les faits constitutifs de harcèlement moral ne sont pas réunis ; - débouté le demandeur et le défendeur de leurs demandes ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 02 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 07 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 janvier 2023 en ce qu'il a : - dit que la convention forfait jour est opposable ; - dit que les faits constitutifs de l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas réunis ; - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - débouté le défendeur de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Statuant à nouveau, - dire Mme [E] bien fondée en son action et en ses demandes ; - constater que l'accord collectif du 23 octobre 2000 ne prévoit aucune disposition concernant le suivi et/ou décompte des jours travaillés ou encore le respect des durées maximales de travail ; A titre subsidiaire, constater que l'employeur ne justifie pas avoir assuré une surveillance de la charge de travail de Mme [E] de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

En conséquence, - dire inopposable la convention de forfait ; A titre subsidiaire: dire que la convention de forfait est privée d'effet ; - dire qu'il y a lieu à rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; - A titre subsidiaire , dire y avoir lieu au versement d'une indemnité forfaitaire au titre des déplacements professionnels ; Enfin, - dire et juger que la société [1] s'est livrée, durant la relation contractuelle, à des actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] ; - dire et juger que la société [1] a manqué, durant la relation contractuelle, à son obligation de sécurité-résultat à l'encontre de Mme [E] ; - condamner la société [1] au titre de la clause de non-concurrence ; - enjoindre à la société [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer à Mme [E] les bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés.

La dire en conséquence tenue à réparation des préjudices moral, psychologique et professionnel endurés de ce fait.

La condamner au paiement des sommes suivantes : Au principal, - 4080,51 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; - 408,05 € au titre des congés payés afférents ; - 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité-résultat ; - 28.277,4 € à titre d'indemnité de non-concurrence ; - 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - 4.000 € à titre d'indemnité forfaitaire relative aux déplacements professionnels.

Condamner la défenderesse aux dépens.