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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
24/05/2024
Numéro d'affaire
21/04865

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2024 N° 2024/139 Rôle N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG32 [U] [O] C/ [J] [E] Assoc…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2024 N° 2024/139 Rôle N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG32 [U] [O] C/ [J] [E] Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 24 MAI 2024 à : Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01908.

APPELANTE Madame [U] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002908 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [J] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE TOURQUI, demeurant [Adresse 3] non représenté Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [D] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Groupe Tourqui a pour activité la gestion d'hôtels et établissements similaires de type auberge de jeunesse et a ainsi pris en location gérance selon acte du 26 mars 2015 l'Hôtel [6] situé [Adresse 4] à [Localité 5].

La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Elle a engagé Mme [U] [O] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 2 décembre 2016 jusqu'au 28 mai 2017 en qualité de réceptionniste, statut non cadre, niveau 1, échelon 3.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 janvier 2017, la société Groupe Tourqui a été placée en redressement judiciaire, Maître [Y] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par avenant du 29 mai 2017, le contrat à durée déterminée a été prolongé pour une durée de 12 mois jusqu'au 28 mai 2018, la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base mensuel brut de Mme [O] s'élevait à la somme de 1.577,04 € pour une durée mensuelle de 151,67 h.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 22 juin 2018 lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 novembre 2018.

Entretemps par jugement du 6 septembre 2018, la société Groupe Tourqui a bénéficié d'un plan de continuation, Maître [Y] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers manquements de l'employeur à ses obligations (non-respect du salaire minimum conventionnel, impossibilité de prendre ses congés payés, absence de deux jours de repos hebdomadaires, non paiement d'heures supplémentaires, carence de la société dans la gestion de son arrêt maladie) et la condamnation de l'employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi le conseil de prud'homme de Marseille le 17 août 2018.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 30 novembre 2018, Mme [O] a été déclarée définitivement inapte à son poste de réceptionniste , le médecin du travail ayant coché la case ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

La société Groupe Tourqui l'a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018.

Saisie par Mme [O] le 7 novembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a, par ordonnance du 20 décembre 2018, : - ordonné à la société Groupe Tourqui de payer à Mme [O] les sommes suivantes: - 915,50 € au titre du maintien de salaire du 29 juin 2018 au 28 août 2018 et 91,55 € de congés payés afférents, - 1.280,48 € à titre de provision sur dommages-intérêts du fait de la carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des garanties collectives de prévoyance; - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné à la société Groupe Tourqui sous astreinte de 100 € par jour d'effectuer les démarches auprès de l'organisme de prévoyance en vue du versement à Mme [O] de l'indemnité complémentaire de prévoyance à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance; - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement de départage du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; - condamné la société Groupe Tourqui SAS à payer à Mme [O] les sommes suivantes: - 182,01 € brut de rappel de salaire suite à l'augmentation du salaire conventionnel pour la période de septembre 2017 à mars 2018 et 18,20 € brut de congés payés afférents; - 2.000 € de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre des congés payés; - 100 € pour non respect des dispositions sur le repos hebdomadaire pour la période entre janvier 2016 et décembre 2016; - 54,25 € au titre de 5 heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 5,43 € d'incidence congés payés; - 1.419,37 € au titre de 185 heures supplémentaires effectuées du 1er janvier à juin 2018 et 141,94 € d'incidence congés payés; - 1.008,89 € brut au titre du maintien de salaire entre le 29 juin 2018 et le 28 août 2018; - condamné la société : - à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure; - à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux notamment l'organisme de prévoyance ; - précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la demande en justice; les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil; le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 30 janvier 2017 a interrompu le cours des intérêts légaux; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.