Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 23/10/2020
- Numéro d'affaire
- 17/17989
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2020 N° 2020/238 Rôle N° RG 17/17989 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIZH EPIC RTM (RÉGIE DES…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2020 N° 2020/238 Rôle N° RG 17/17989 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIZH EPIC RTM (RÉGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS C/ [O] [CX] Copie exécutoire délivrée le : 23 OCTOBRE 2020 à : Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON + 1 copie Pôle Emploi Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes - formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01947.
APPELANTE EPIC RTM (RÉGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS ) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [O] [CX], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [CX] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de 'chef de projets domaine bâtiment', qualification 'chef d'entretien', agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Les parties divergent quant aux perspectives d'évolution du salarié, ce dernier affirmant qu'il a été embauché dans le but de remplacer le responsable 'projet bâtiment et infrastructures', Monsieur [G], sur le point de partir à la retraite et la RTM affirmant qu'aucune promesse en ce sens n'a été faite, l'opportunité d'un passage cadre lors du concours qui serait ouvert étant simplement envisagée.
Au départ de Monsieur [G], la RTM a décidé de la fusion entre l'entité « grands projets et opérations bâtiment » et l'entité « projet bureau d'études », créant une nouvelle entité dénommée «opération infrastructures» dirigée par un ingénieur en bâtiment et/ou génie civil, statut cadre.
Un candidat externe, en la personne de Monsieur [Z], a été recruté à ce poste.
Ayant réclamé la requalification de son statut à plusieurs reprises, puis ayant candidaté sur ce poste, en vain, Monsieur [CX], demeurant affecté à la direction « installations fixes » dépendant du département « opération infrastructures », n'a pas obtenu non plus la revalorisation de sa prime d'ancienneté au regard du principe d'égalité de traitement avec les autres salariés et a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille.
A l'occasion de cette instance, dans son bordereau de communication de pièces, se trouvaient les bulletins de salaire de plusieurs salariés qui ont affirmé n'avoir remis aucun document à Monsieur [CX], lequel a été convoqué à un entretien préalable et devant le conseil de discipline, puis licencié par courrier du 28 décembre 2015 pour faute grave.
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : ' dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, ' condamné la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à payer à [O] [CX] les sommes de : *14'424,28 euros à titre de rappel de salaire, *1 442,43 euros au titre des congés payés y afférents, *16'597 euros à titre d'indemnité de préavis, *1 659,71 euros au titre des congés payés y afférents, ' dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, ' fixé la créance de [O] [CX] envers la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS aux sommes suivantes : (sic) ' condamné la RTM à payer à Monsieur [CX] les sommes de : *30'428,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle, *35'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1500 € au titre des frais irrépétibles, ' dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, ' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, ' condamné d'office la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur [CX] dans la limite des six premiers mois indemnisés, ' dit que le jugement sera notifié à la diligence du greffe à Pôle Emploi, ' rappelé que cette seule condamnation n'ouvrira droit à intérêts au taux légal qu'à compter de la signification du jugement à son débiteur par un huissier de justice, ' condamné la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à délivrer à Monsieur [CX] dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, un bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, conformes au jugement, ' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, ' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail, ' condamné la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS aux dépens de l'instance.
Par acte du 4 octobre 2017, la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [CX] a fait de même le 6 octobre suivant.
Une ordonnance de jonction des deux procédures ouvertes en cause d'appel a été rendue par le conseiller de la mise en état le 11 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, condamné la RTM à payer à Monsieur [CX] des sommes au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, frais irrépétibles, condamné la RTM à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par Monsieur [CX], condamné la RTM sous astreinte à délivrer les documents afférents à la rupture, fixé la créance de Monsieur [CX] envers la RTM, dit que les sommes produiront intérêts avec capitalisation annuelle, ' confirmer le jugement entrepris sur le surplus, statuant à nouveau ' débouter Monsieur [CX] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire ' fixer le salaire de référence de Monsieur [CX] à la somme de 4 273,44 euros bruts, ' réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions, ' débouter Monsieur [CX] de ses demandes de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, exécution déloyale et résistance abusive, en tout état de cause ' condamner Monsieur [CX] à verser à la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.