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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
22/01/2021
Numéro d'affaire
17/18503

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2021 N° 2021/37 Rôle N° RG 17/18503 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKD2 SAS ADECCO C/ [X] [B]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2021 N° 2021/37 Rôle N° RG 17/18503 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKD2 SAS ADECCO C/ [X] [B] SASU ENTREPRISE VEYRON Copie exécutoire délivrée le : 22 JANVIER 2021 à : Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Sandrine LAVERGNE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00078.

APPELANTE SAS ADECCO, demeurant, [Adresse 2] représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON INTIMES Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine LAVERGNE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE SASU ENTREPRISE VEYRON, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [B] [X] a été mis à disposition du 22 janvier 2013 au 2 octobre 2015, par l'entreprise de travail temporaire ADECCO, auprès de la SASU VEYRON, selon plusieurs contrats de mission, en qualité de soudeur, soudeur-métallier serrurier, chef d'atelier, chef de chantier et chef d'équipe, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité ».

Le 23 septembre 2015, M. [B] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail du 24 septembre 2015 au 27 décembre 2015, date à laquelle il a été consolidé.

Le 2 février 2016, M. [B] a été déclaré apte à la reprise du travail aux postes indiqués par le médecin du travail.

M. [B] a saisi, le 29 février 2016, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains pour demander la requalification, à compter du 1er avril 2013, des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le paiement d'une indemnité de requalification, la nullité du licenciement, sa réintégration dans l'entreprise ou à défaut, le paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail et le paiement d'un rappel de salaire, notamment.

Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les- Bains a : - dit que le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains est compétent pour connaître du litige, - requalifié le contrat d'intérim de M. [B] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] [X], - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à verser à M. [B] [X] : * une indemnité relative à la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée de 2 123,38 €, * une indemnité pour non-respect de la procédure légale égale à un mois de salaire soit la somme de 2 123,38 €, * une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4 625,92 €, * une indemnité de licenciement d'un montant de 1 249,80 €, * des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant égal à 12 740,28 €, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 1000 €, - ordonné à la SASU VEYRON et à la SAS ADECCO d'établir un état rectificatif des diverses attestations salariales, - débouté M. [B] [X] de l'ensemble de ses autres demandes à titre principal et subsidiaire, - débouté la SASU VEYRON de ses demandes, - débouté la SAS ADECCO de ses demandes, - laissé les dépens à la charge des parties.

La SAS ADECCO a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2018, elle demande à la cour de : - infirmer les chefs de dispositif suivants du jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les- Bains du 15 septembre 2017 : ' requalifie le contrat d 'intérim de M [B] [X] en CDI et dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne solidairement la SAS VEYRON et la société ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] [X] : * une indemnité relative à la requalification des contrats d 'intérim en CDI de 2 123,38 €, * une indemnité pour non-respect de la procédure égale à un mois de salaire soit la somme de 2123,38 €, * une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4625,92 €, * une indemnité de licenciement d 'un montant de 1249,80 €, * des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d 'un montant égal à 12 740,28 €, * au titre de l'article 700 du CPC : 1000 €, - ordonne à la SAS VEYRON et à la société ADECCO d 'établir un état rectificatif des diverses attestations salariales, - déboute la Sté ADECCO de ses demandes. '' - confirmer les chefs du dispositif suivants du jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017 : 'Déboute M. [X] [B] de l'ensemble de ses autres demandes à titre principal et subsidiaire, Déboute la SAS VEYRON de ses demandes.' - en conséquence, débouter M. [B] et la SASU VEYRON de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS ADECCO.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2018, M. [B] demande à la cour de : - débouter la SASU VEYRON et la SAS ADECCO de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - le déclarer recevable en sa qualité d'intimé à titre principal et d'appelant incident, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 15 septembre 2017, concernant les dispositions suivantes : * procéder à la requalification du contrat d'intérim de M. [B] [X] du 1er avril 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, * condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement de la somme de 2 123,38 € au titre de l'indemnité de requalification, - réformer le jugement du 15 septembre 2017 concernant les conséquences de la rupture et les indemnités y étant afférentes, et : - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement de la somme de 4 842,18 € bruts au titre des rappels de salaires, pour la période non travaillée soit du 7 août 2014 au 24 août 2014, du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015, du 1er août 2015 au 23 août 2015, - constater que le contrat de travail a été rompu sans courrier de licenciement et sans respect de la procédure durant la suspension du contrat de travail, en infraction aux règles protectrices de la législation, - dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [B] est par conséquent nul, - condamner l'employeur au versement des compléments salariaux octroyés au personnel en contrat de travail à durée indéterminée dans la SASU VEYRON (mémoire), ainsi qu'aux indemnités suivantes : A titre principal : - prononcer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec versement des salaires calculés à ce jour jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit 57 167,28 €, - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement des sommes suivantes : * indemnité de préavis : 4 763,94 € ( 2 mois ), * indemnité de licenciement : (2 ans et 10 mois) : 1 249,80 €, * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ( 1 mois ) 2 381,97 €, - dire que la moyenne des salaires des 3 derniers mois s'élève à 2 312,96 €, A titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration du salarié, - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement des sommes suivantes : * indemnité pour licenciement nul : 12 mois 2 382 € x 12 = 28 584 €, * indemnité de préavis : 4 763,94 € ( 2 mois), * indemnité de licenciement : (2 ans et 10 mois) 1 249,80 €, * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois ) 2 381,97 €, - dire que la moyenne des salaires des 3 derniers mois s'élève à 2 312,96 €, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse : - requalifier le contrat d'intérim de M. [B] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et dire que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B], - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à verser à M. [B]: * une indemnité relative à la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée de 2 123,38 €, * une indemnité pour non-respect de la procédure légale égale à un mois de salaire soit la somme de 2 123,38 €, * une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4 625,92 €, * une indemnité de licenciement d'un montant de 1 249,80 €, * des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant égal à 12 740,28 €, En tout état de cause, - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au remboursement de la participation natexis (mémoire), - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à la délivrance de l'attestation pôle emploi, certificat de travail , bulletins de salaires, et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte, - condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au règlement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2018, la SASU VEYRON demande à la cour de : - la déclarer recevable en sa qualité d'intimée au principal et d'appelante incidente, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017, s'agissant des sommes de condamnations prononcées à l'encontre de la SASU VEYRON à savoir les chefs de condamnations suivants : 'Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017, la juridiction de première instance a requalifié le contrat d'intérim de Monsieur [B] en contrat de travail à durée indéterminée et considéré que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a donc à ce titre condamné, solidairement la société VEYRON avec la société ADECCO, à verser à Monsieur [X] [B] les sommes de : - 2 123,38 € à titre d'indemnité relative à la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, - 2 123,38 € au titre du non-respect de la procédure égale à un mois de salaire, - 4 625,92 € à titre d'indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, - 1 249,80 € à titre d'indemnité de licenciement, - 12 740, 28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du co…