Code du travail
Article L. 3323-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3323-5
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail. Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10 , bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie. La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3323-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503
Cour d'appelapplication de la loi et de l'accord de participation applicable au sein de la SAS ADECCO et comme cela a été rappelé dans un courriel adressé au service comptable de la SAS ADECCO. En application des articles R 3324-22 et R 3324-33 du code du travail, la participation peut être exceptionnellement liquidée avant l'expiration des délais fixés à l'article L3323-5 en cas, notamment, de rupture du contrat de travail. La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. La demande en justice devant être considérée comme une demande de déblocage de la participation de la part de M. [B], il convient d'y faire droit à l'encontre de la SAS ADECCO, seule débitrice de cette obligation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-21.654
Cour de cassationla somme de 103.519,43 euros à titre de rappel de primes de participation pour les années 2003 à 2008 ; AUX MOTIFS QUE «la participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'impose aux entreprises ainsi qu'aux Unités Economiques et Sociales (U.E.S.) reconnues par convention ou décision de justice, occupant plus de 50 salariés ; que les modalités en sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par les dispositions de l'article L.3323-5 du Code du Travail ; qu'elle permet la constitution d'une épargne salariale ; qu'en revanche l'intéressement des salariés est une simple faculté pour les entreprises de les associer à ses performances économiques et financières ; que négocié, collectif, aléatoire, à durée déterminée éventuellement reconductible, limité à 20 % de la totalité des salaires bruts versés…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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