Code du travail

Article L. 3323-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3323-5

3 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

application de la loi et de l'accord de participation applicable au sein de la SAS ADECCO et comme cela a été rappelé dans un courriel adressé au service comptable de la SAS ADECCO. En application des articles R 3324-22 et R 3324-33 du code du travail, la participation peut être exceptionnellement liquidée avant l'expiration des délais fixés à l'article L3323-5 en cas, notamment, de rupture du contrat de travail. La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. La demande en justice devant être considérée comme une demande de déblocage de la participation de la part de M. [B], il convient d'y faire droit à l'encontre de la SAS ADECCO, seule débitrice de cette obligation.

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-21.654

Cour de cassation

la somme de 103.519,43 euros à titre de rappel de primes de participation pour les années 2003 à 2008 ; AUX MOTIFS QUE «la participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'impose aux entreprises ainsi qu'aux Unités Economiques et Sociales (U.E.S.) reconnues par convention ou décision de justice, occupant plus de 50 salariés ; que les modalités en sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par les dispositions de l'article L.3323-5 du Code du Travail ; qu'elle permet la constitution d'une épargne salariale ; qu'en revanche l'intéressement des salariés est une simple faculté pour les entreprises de les associer à ses performances économiques et financières ; que négocié, collectif, aléatoire, à durée déterminée éventuellement reconductible, limité à 20 % de la totalité des salaires bruts versés…

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