Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00228
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Résumé
ARRÊT DU 05 MAI 2026 PF/LI ----------------------- N° RG 25/00228 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKM3 ----------------------- [J] [B] [L] [Y] C/ E.A.R.L. [1] -------…
Texte de la décision
ARRÊT DU 05 MAI 2026 PF/LI ----------------------- N° RG 25/00228 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKM3 ----------------------- [J] [B] [L] [Y] C/ E.A.R.L. [1] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me Laura CHIAPPINI Me Arnaud PILLOIX ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [J] [B] née le 15 Octobre 1998 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau D'AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-47001-2025-1281 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) [L] [Y] née le 20 Septembre 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocat au barreau D'AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-47001-2025-1282 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANTES d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 13 Février 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00034 d'une part, ET : E.A.R.L.LA [2] prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, Monsieur [U] [A], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de MONTAUBAN INTIMÉE d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 devant la cour composée de : Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22 mai 2022, Mmes [J] [B] et [L] [Y] ont été embauchées par l'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Localité 5], gérée par M. et Mme [A] et spécialisée dans la culture de fruits à pépin et à noyau, pour un travail saisonnier à durée déterminée, à temps partiel, d'une durée minimale de 5 jours pour des travaux d'éclaircissage de pommiers.
Par courrier du 1er juin 2022 remis en main propre, le gérant a mis fin au contrat de travail des deux salariées, à compter du 3 juin 2022.
Le 2 juin 2022, Mmes [B] et [Y] ont exercé leur droit de grève en contestant leurs conditions de travail.
Par requête du 26 mai 2023, les salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour : - Dire et juger que l'employeur a mis fin de manière anticipée à leurs contrats de travail à durée déterminée - Condamner l'employeur à leur verser la somme de 1 311,44 euros chacune à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - Condamner l'employeur à leur verser la somme de 1 500 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi par elles ; - Dire et juger que l'employeur a mis fin de manière anticipée à leur contrat de travail à durée déterminée en raison de leur volonté d'exercer leur droit de grève ; - Condamner en conséquence l'employeur à leur verser la somme de 10 993,44 euros correspondant à 6 mois de salaire ; - Condamner l'employeur à leur verser la somme de 131,14 euros chacune à titre d'indemnité de préavis ; - Condamner l'employeur à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause traduisant l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 000 euros au titre d'indemnités qualifiées d'honoraires auprès du conseil des salariés.
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Marmande a : - Débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipé du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; - Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts du droit de grève ; - Débouté Mme [Y] de sa demande de versement de la somme de 10 993,44 euros qui correspond à six mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1 311,44 euros n'est pas dû, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour temps de pauses non respectés ; - Débouté Mme [Y] de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ; - Débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [Y] aux entiers dépens ; - Débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipé du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; - Débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts du droit de grève ; - Débouté Mme [B] de sa demande de versement de la somme de 10 993,44 euros qui correspond à six mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1 311,44 euros n'est pas dû, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour temps de pauses non respectés ; - Débouté Mme [B] de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ; - Débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2025, Mmes [B] et [Y] ont régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant l'EARL [Localité 5] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elles citent dans leur déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 3 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A) Moyens et prétentions de Mmes [Y] et [B], appelantes Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mmes [Y] et [B] demandent à la cour de : I - Concernant Madame [L] [Y] Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la sociétéLa [Localité 6] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile; Infirmer le jugement en ce qu'il : - L'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipée du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct; - L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts du droit de grève, - L'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 993,44€, qui correspond à 6 mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1311,44€ n'est pas du, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis, - L'a déboutée de sa demande d'indemnité pour temps de pauses non respectés, - L'a déboutée de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail, - L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991, - L'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau : - Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée ; - Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 1 11.44 euros à titre d'indemnité pour la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi par elle ; - Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée en raison de sa volonté d'exercer son droit de grève ; - Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 10 993.44 € correspondant à 6 mois de salaire ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 131.14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause traduisant l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait des conditions de travail dégradées subies par elle, traduisant l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société [1] à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991, au titre de la procédure de première instance ; - Condamner la société [1] au paiement de l'intérêt légal, à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision concernant les dommages et intérêts ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991, au titre de la présente procédure d'appel.
II - Concernant Madame [J] [B] Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile; Infirmer le jugement en ce qu'il : - L'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour rupture anticipée du contrat de travail et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct; - L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts du droit de grève, - L'a déboutée de sa demande de versement de la somme de 10 993,44€, qui correspond à 6 mois de salaire dans la mesure où le complément de salaire de 1311,44€ n'est pas du, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis, - L'a déboutée de sa demande d'indemnité pour temps de pauses non respectés, - L'a déboutée de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail, - L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991, - L'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau : - Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée ; - Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 1 11.44 euros à titre d'indemnité pour la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi par elle ; - Dire et juger que la société [1] a mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à durée déterminée en raison de sa volonté d'exercer son droit de grève ; - Condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 10 993.44 € correspondant à 6 mois de salaire ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 131.14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause traduisant l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait des conditions de travail dégradées subies par elle, traduisant l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société [1] à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991, au titre de la procédure de première instance ; - Condamner la société [1] au paiement de l'intérêt légal, à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision concernant les dommages et intérêts ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991, au titre de la présente procédure d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [Y] et [B] font valoir que : 1°…