Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406

Cour de cassation

préventif, que le code du travail a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude et que la SNCF ne peut prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 soient réalisés par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-44.786

Cour de cassation

de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment une provision sur dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir fait droit à la demande, par un moyen tiré de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et R.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-46.046

Cour de cassation

illicite, nonobstant les incertitudes quant à la validité de ladite clause ; qu'il soulevait en effet l'illicéité de celle-ci en raison de sa non conformité à la convention collective des VRP et de l'absence d'intérêt légitime à protéger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article R.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.301

Cour de cassation

de paiement de la somme d'argent ; que, dès lors, en allouant à une salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement de son salaire sans avoir relevé à la charge de l'employeur aucun fait ou circonstance de nature à établir sa mauvaise foi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-43.110

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 873 du nouveau code procédure civile et R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., employées par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, à son agence d'Eu, ont été engagées, après leur démission, par la société Norton travail temporaire, la première en qualité de directrice d'agence et la seconde, comme assistante, dans la même ville ; que soutenant que ces deux salariées étaient liées par une clause de non-concurrence, la société Synergie a saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de référé, pour qu'il leur soit ordonné de cesser leur activité concurrente

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.776

Cour de cassation

En dépit de l'existence d'un protocole d'accord de fin de grève qui prévoit que l'employeur ne sera pas tenu de payer aux salariés grévistes le salaire correspondant à la période de la grève, n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 516-31 du code du travail, l'obligation d'un employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la perte de salaires occasionnée par une grève, lorsque celle-ci a été notamment motivée par le non-paiement des heures supplémentaires, et donc, à l'évidence, par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.163

Cour de cassation

même temps qu'elle ; qu'en affirmant péremptoirement qu'"aucun élément objectif sérieux" ne justifiait la disparité de traitement, sans à aucun moment expliquer en quoi le travail à temps partiel ne pouvait justifier cette disparité et l'évolution de carrière de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et R.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-41.381

Cour de cassation

2004, caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser ; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant constaté la nullité d'ordre public de l'accord transactionnel du 18 novembre 2003 ; Vu l'article R.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.985

Cour de cassation

avait été effective, bien qu'elle eût constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les fonctions exercées par celui-ci auprès de l'UNSA Education avant son licenciement en janvier 2002, ce dont il résultait que l'UNSA Education ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réintégré M. X... dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-40.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que, par décision de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, la gestion de l'établissement Institut Elise Rivet, antérieurement assurée par l'association Centre éducatif Notre-Dame soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, dite convention Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP), a été, à compter du 1er janvier 2004, transférée à l'association Le Prado soumise à une convention collective différente ; que le 15 juillet 2004, l'

Salaire / rémunérationCassation+1
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-47.110

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession ne porte pas seulement sur un ensemble immobilier mais qu'elle emporte également la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés qui en relèvent

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