Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406
Cour de cassationpréventif, que le code du travail a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude et que la SNCF ne peut prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 soient réalisés par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-44.786
Cour de cassationde référé du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment une provision sur dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir fait droit à la demande, par un moyen tiré de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-46.046
Cour de cassationillicite, nonobstant les incertitudes quant à la validité de ladite clause ; qu'il soulevait en effet l'illicéité de celle-ci en raison de sa non conformité à la convention collective des VRP et de l'absence d'intérêt légitime à protéger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.301
Cour de cassationde paiement de la somme d'argent ; que, dès lors, en allouant à une salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement de son salaire sans avoir relevé à la charge de l'employeur aucun fait ou circonstance de nature à établir sa mauvaise foi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-43.110
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 873 du nouveau code procédure civile et R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y..., employées par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, à son agence d'Eu, ont été engagées, après leur démission, par la société Norton travail temporaire, la première en qualité de directrice d'agence et la seconde, comme assistante, dans la même ville ; que soutenant que ces deux salariées étaient liées par une clause de non-concurrence, la société Synergie a saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de référé, pour qu'il leur soit ordonné de cesser leur activité concurrente
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.776
Cour de cassationEn dépit de l'existence d'un protocole d'accord de fin de grève qui prévoit que l'employeur ne sera pas tenu de payer aux salariés grévistes le salaire correspondant à la période de la grève, n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 516-31 du code du travail, l'obligation d'un employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la perte de salaires occasionnée par une grève, lorsque celle-ci a été notamment motivée par le non-paiement des heures supplémentaires, et donc, à l'évidence, par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.163
Cour de cassationmême temps qu'elle ; qu'en affirmant péremptoirement qu'"aucun élément objectif sérieux" ne justifiait la disparité de traitement, sans à aucun moment expliquer en quoi le travail à temps partiel ne pouvait justifier cette disparité et l'évolution de carrière de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.962
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-41.381
Cour de cassation2004, caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser ; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant constaté la nullité d'ordre public de l'accord transactionnel du 18 novembre 2003 ; Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.985
Cour de cassationavait été effective, bien qu'elle eût constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les fonctions exercées par celui-ci auprès de l'UNSA Education avant son licenciement en janvier 2002, ce dont il résultait que l'UNSA Education ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réintégré M. X... dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-40.642
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que, par décision de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, la gestion de l'établissement Institut Elise Rivet, antérieurement assurée par l'association Centre éducatif Notre-Dame soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, dite convention Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP), a été, à compter du 1er janvier 2004, transférée à l'association Le Prado soumise à une convention collective différente ; que le 15 juillet 2004, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-47.110
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient qu'une cession ne porte pas seulement sur un ensemble immobilier mais qu'elle emporte également la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés qui en relèvent
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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