Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées581
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.590

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article R. 516-31 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, se prononçant en référé sur une demande de provision, a dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-42.741

Cour de cassation

remplacerait le délégué syndical en fonction lors d'une réunion à laquelle étaient présents deux salariés ayant la qualité d'adjoint responsable de production et d'adjoint aux ressources humaines, qui auraient été titulaires d'une délégation de pouvoirs partielle, la cour d'appel a violé les articles L. 412-16, alinéa 1, L. 412-18, alinéa 5, D. 412-1 et R. 516-31 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que MM. Z... et A... tenaient la qualité de "représentants du chef d'entreprise", de nature à ce que la connaissance par eux seuls de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical confère à ce salarié la qualité de salarié protégé par application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.630

Cour de cassation

code de procédure civile ; 4 / qu'en l'état d'une difficulté d'interprétation des dispositions de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Doubs, le conseil de prud'hommes devait constater que la demande de M. Z... da Y..., fondée sur cette disposition, se heurtait à une contestation sérieuse, sauf à violer les articles R. 516-30 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.673

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'à la suite du retrait de sa candidature aux élections avant le déroulement du scrutin professionnel, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié protégé lors du licenciement non autorisé du 16 septembre 2005 et invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.748

Cour de cassation

réalité, à la recherche de leur révélation ou de leur dissimulation à l'employeur par le salarié, et enfin, à la détermination de l'intention de l'employeur en affirmant qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance, au moment de son engagement, des agissements qu'auraient commis le salarié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.363

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la résiliation par la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement (SIRRR) d'un contrat d'assurance couvrant le risque maladie et qui constituait l'un des éléments du régime de prévoyance à adhésion facultative en vigueur dans l'entreprise depuis 1999, M. X... et onze autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.524

Cour de cassation

; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur classification pour la période écoulée du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, estimant qu'en application de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 conclu dans la branche Syntec, sa rémunération aurait du être portée à deux fois le plafond de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.946

Cour de cassation

X... avait été refusé par l'employeur, retient que la salariée était en arrêt maladie à compter du 22 avril 2005 ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier en référé le rappel accordé, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 516-30 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-43.404

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée à payer une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des circonstances abusives de la rupture ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que le juge du fond était saisi par le salarié d'une action dirigée contre elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche manque en fait, la cour d'appel ne s'étant pas bornée à énoncer que l'employeur avait tardé à verser l'indemnité de préavis au salarié ; Et attendu, ensuite, que, le principe de compétence posé par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.193

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 4 juin 2002 par la société Affichage CLG en qualité de chef de bureau, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", estimant avoir droit au même salaire que son collègue chef d'agence de la Martinique puisqu'il exerçait les mêmes fonctions et avait le même coefficient conventionnel ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire provisionnel, l'arrêt retient que dès lors

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.047

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en référé, qui fait ressortir que l'engagement pris par une société dans des conventions d'affermage de réserver aux seuls salariés passés à son service à cette occasion le bénéfice d'avantages collectifs dont ils bénéficiaient antérieurement créait une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives, dès lors que cet engagement ne résultait pas de l'application de la loi, qu'il n'était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés et qu'il avait pour seul objet de maintenir des avantages à caractère collectifs, en déduit exactement que le refus d'en faire bénéficier les salariés engagés par la suite et affectés dans la même entité, pour y exercer des travaux de même valeur, n'était pas justifié par des raisons objectives…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570

Cour de cassation

d'une démission ; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E.

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