Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées582
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

582 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.108

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une provision au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 18 mai au 20 juin 2006, l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'expiration du délai d'un mois fixe la date à partir de laquelle le salarié a droit au versement de son salaire au titre de la période comprise entre la date du second examen médical et celle du licenciement, qu'en l'espèce ce délai a bien été dépassé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.288

Cour de cassation

relativement à la prime de salissure, sans consacrer le droit inconditionnel des salariés à sa perception ; qu'en allouant néanmoins aux salariés la prime sollicitée sur le fondement ces textes, lorsqu'une contestation sérieuse opposait les parties quant à leur interprétation, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; 2°/ que le protocole de fin de conflit du 20 septembre 2004, sur le fondement duquel était intervenu le paiement partiel de septembre 2004 visé par l'ordonnance attaquée, disposait : «les signataires du présent protocole conviennent de mettre fin au conflit aux conditions suivantes : - la Pers 96 est applicable à nos entreprises EMS et STP.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.846

Cour de cassation

à recevoir des commissions au titre de l'exercice 2005/2006 du fait de son absence de signature du Plan de commissionnement 2005/2006 et de l'expiration du précédant Plan de commissionnement 2004/2005 ; qu'en lui accordant néanmoins une provision au titre d'un rattrapage global de commissions pour l'exercice 2005/2006, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 3°/ que dès lors que le droit même du salarié à percevoir des commissions se heurte à une contestation sérieuse, le versement de commissions par l'employeur ne peut constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit même de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-46.016

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,12 octobre 2006) d'avoir alloué en référé une provision à titre de complément d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 516-31 du code du travail, le juge des référés peut octroyer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce la créance de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

en cours à cette date, sans rechercher à quelle date le salarié avait reçu la lettre de licenciement du 11 septembre 2003, dont la remise en main propre, ce même jour, ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier la fin de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule a été demandée et obtenue la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L.

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Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2008, 07/03037

Cour d'appel

Sur la demande d'annulation des avertissements Attendu qu'aux termes de l'article R. 516-30 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 516-31 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que la demande d'annulation des avertissements ne figure pas au dispositif des conclusions de Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.984

Cour de cassation

recouvrait à la date de la rupture effective du contrat « sa pleine et entière liberté à l'égard des sociétés Carrefour » ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation pour la société Carrefour de verser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a dès lors excédé ses pouvoirs et violé l'article R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 07-40.905

Cour de cassation

; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une "solution définitive" et par conséquent d'évoquer l'affaire et de dire la loi française applicable au contrat de travail qui aurait lié selon elle les parties, excédant ainsi la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 2°/ que les sociétés Cap Gémini et Sogeti faisant valoir que le droit belge était applicable au litige, la prestation de travail de M. X... étant effectuée très majoritairement hors de France et au service d'un employeur belge ; qu'en retenant que la loi et la réglementation française avaient vocation à s'appliquer en raison des liens étroits présentés par le contrat de travail de M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-17.077

Cour de cassation

de participation des employeurs à 16 %, de faire le nécessaire pour conclure une convention pour l'année 2004 organisant le départ en préretraite de salariés mais qu'elle n'en avait rient fait ; qu'en tout cas, faute d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-30 et R.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.717

Cour de cassation

avoir fait l'objet d'un licenciement abusif ; que, dès lors, en requalifiant la rupture du contrat de travail de Mme X... en un licenciement et en condamnant en conséquence la société Air France à verser par provision à cette dernière diverses indemnités de rupture, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.539

Cour de cassation

des référés, pour déterminer si cette clause s'appliquait dans le contexte particulier d'un licenciement pour faute lourde ; qu'en concluant, dès lors, qu'il y avait lieu à référé alors que la demande du salarié se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la cause du licenciement privative de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.834

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif

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