Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-41.215
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois dernières branches du moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé que Mme X... est titulaire d'un contrat de travail écrit en vertu duquel elle travaille au service de la société TNS pour un salaire mensuel de 3 506,33 euros ; qu'en raison d'une inaptitude au travail de nuit, la salariée a été reclassée sur un poste de jour à compter de la reprise de son travail en septembre 2005 ; que l'employeur lui a proposé le 15 septembre 2005 un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération à 3 219 euros ; que suite au refus de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-42.269
Cour de cassationSous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant, et que l'employeur n'avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.768
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-31, L. 122-32-6, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur numérotation alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par La Poste le 24 septembre 1999 en qualité de facteur, préposé à la distribution comme facteur rouleur distributeur au bureau de poste de Saint-Gratien ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 16 octobre au 26 novembre 2005 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2006 alors qu'il n'avait pas repris son
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.684
Cour de cassationet Vanas B..., avaient subi un trouble manifestement illicite, au prétexte qu'ils auraient signé un avenant à leur contrat de travail leur accordant des majorations de salaire pour travail de nuit, et que l'employeur n'aurait pu, en conséquence, les supprimer sans recueillir leur accord ; qu'en se livrant ainsi à l'interprétation des contrats litigieux pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 2°/ que la simple mention dans un contrat de travail de l'existence d'un avantage résultant d'un usage n'a pas pour effet de le contractualiser ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de MM. A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.479
Cour de cassationAttendu que le syndicat agissant pour le compte des salariés, fait grief aux arrêts d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à ce que les contrats de travail temporaire soient requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée les liant à la société SNECMA Propulsion solide, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31 du code du travail a un caractère général ; que les dispositions à caractère spécial de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.063
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du code du travail devenu l'article R. 1455-6 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que celle-ci ayant découvert que son titre de séjour ne lui permettait plus de travailler, a cessé le travail après le 31 juillet 2001, mais qu'en l'absence de toute lettre de licenciement, celle-ci fait toujours partie de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les relations entre la salariée et la société avaient cessé à compter du 1er août 2001, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur de délivrer un
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.818
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., manager cadre au service de la société Page personnel qui l'a licencié le 15 mars 2006 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir la remise par l'employeur, de ses relevés d'heures et des fiches de suivi de son temps de travail ainsi que celle des agendas électroniques et emplois du temps le concernant ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.757
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Par suite justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonne à l'employeur de remettre immédiatement au salarié qui a pris acte de la rupture un certificat de travail et une attestation ASSEDIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40.148
Cour de cassationl'obligation, non sérieusement contestable, pour son employeur de lui fournir un travail, ou à défaut une créance salariale pour la période correspondante ; qu'en refusant de lui accorder une provision sur salaire alors même qu'elle avait elle-même constaté que le journaliste était un collaborateur régulier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que l'octroi d'une provision dans le cadre de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.437
Cour de cassationCHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois N°s N 06-45.437 à S 06-45.441 ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles 5-b de l'annexe de 2 (employés) et 6-b de l'annexe 3 (agents de maîtrise) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.908
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 436-3 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X..., engagé par la société Autoroute du Sud de la France, le 12 juillet 1982, en qualité d'ouvrier autoroutier, membre suppléant du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical, a été licencié, le 24 février 2004, après autorisation du ministre ; que la décision ministérielle ayant été annulée, par jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2005, le salarié, contestant les conditions de sa réintégration, a saisi le juge des référés ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.944
Cour de cassationet s'estimant victime d'une discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la formation de référé incompétente à connaître de sa demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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