Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.063

Arrêt du 25 juin 2008Pourvoi n° 07-40.063

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01270

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du code du travail devenu l'article R. 1455-6 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que celle-ci ayant découvert que son titre de séjour ne lui permettait plus de travailler, a cessé le travail après le 31 juillet 2001, mais qu'en l'absence de toute lettre de licenciement, celle-ci fait toujours partie de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les relations entre la salariée et la société avaient cessé à compter du 1er août 2001, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur de délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC à la salariée n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes- la- Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne la société Val Prim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01270
Identifiant source
613726d7cd58014677428a50

Poursuivre la recherche