Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.524
Arrêt du 11 juillet 2007Pourvoi n° 06-42.524
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice d'une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale constitue un des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l'article 4 de l'accord Syntec du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail, et ne saurait être interprété comme une obligation d'assurer une telle rémunération à un cadre susceptible d'entrer dans le champ d'application de cet article, d'où il résulte que cette dernière obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Coraud le 5 mars 2001 en qualité de chef de projet informatique ; que par avenant à son contrat de travail du 11 avril 2002, il a été classé dans la catégorie des "cadres autonomes" au sens de l'article 3.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail de l'entreprise du 12 mars 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur classification pour la période écoulée du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, estimant qu'en application de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 conclu dans la branche Syntec, sa rémunération aurait du être portée à deux fois le plafond de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé, accueillir la demande du salarié et condamner la société à lui verser des sommes à titre de provision sur rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 4, in fine, contient trois possibilités alternatives, corollaires nécessaires de la grande autonomie définissant la catégorie de cadres concernés, qui se réfèrent, soit à l'appartenance à la position 3 de la convention collective, que n'avait pas M. X... à qui la classification 3.1 n'a été conférée qu'à compter d'avril 2005, soit au fait d'être mandataire social, ce qu'il n'était pas, soit d'avoir une rémunération supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'ainsi, c'est à juste titre qu'il revendique cette rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice d'une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale constitue un des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l'article 4 de l'accord Syntec du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail, et ne saurait être interprété comme une obligation d'assurer une telle rémunération à un cadre susceptible d'entrer dans le champ d'application de cet article, d'où il résulte que cette dernière obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de casastion ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372502cd5801467741a34e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372502cd5801467741a34e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2007.
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