Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.193

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-41.193

Non publiéSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., qui avait été engagé le 4 juin 2002 par la société Affichage CLG en qualité de chef de bureau, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", estimant avoir droit au même salaire que son collègue chef d'agence de la Martinique puisqu'il exerçait les mêmes fonctions et avait le même coefficient conventionnel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que l'application de la convention collective n'était pas discutée, sans rechercher s'il n'existait pas une contestation sérieuse, la différence de rémunération entre les deux salariés pouvant être justifiée par la charge de responsabilités particulières liées à la taille de l'agence de Martinique ou par l'expérience professionnelle plus importante du collègue auquel le salarié se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article R. 516-31 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 4 juin 2002 par la société Affichage CLG en qualité de chef de bureau, a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", estimant avoir droit au même salaire que son collègue chef d'agence de la Martinique puisqu'il exerçait les mêmes fonctions et avait le même coefficient conventionnel ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire provisionnel, l'arrêt retient que dès lors que les deux salariés sont titulaires de contrats de travail identiques leur attribuant les mêmes fonctions ainsi que le même coefficient hiérarchique de la convention collective, l'employeur doit être à même de justifier de la différence de rémunération fixe ou en tout cas de fournir les éléments techniques permettant d'en vérifier le mode de calcul au regard des dispositions conventionnelles applicables, et que tel n'est pas le cas puisque la société s'abstient de fournir les grilles de rémunération dont fait état chacun des contrats de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que l'application de la convention collective n'était pas discutée, sans rechercher s'il n'existait pas une contestation sérieuse, la différence de rémunération entre les deux salariés pouvant être justifiée par la charge de responsabilités particulières liées à la taille de l'agence de Martinique ou par l'expérience professionnelle plus importante du collègue auquel le salarié se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372519cd5801467741af88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.