Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
109

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/02657

Cour d'appel

La société appelante conteste la compétence du juge des référés au motif que l'interprétation d'un accord professionnel constitue une contestation sérieuse. Si l'article R 516-30 du Code du travail, à l'instar de l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile, limite la compétence du juge des référés aux mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, l'article R 516-31 du Code du travail-comme l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile-autorise la formation des référés, " même en présence d'une contestation sérieuse " à " prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".

Condamnation : 600 €Licenciement+7
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-21.641

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 431-4 du code du travail, le comité d'entreprise assure l'expression collective des salariés lorsqu'il est consulté sur la décision du chef d'entreprise qui doit recueillir l'avis dudit comité ; il en résulte que cet avis ne peut être exprimé que par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent. La cour d'appel qui, statuant en référé, a constaté qu'il était d'usage au sein d'un comité central d'entreprise que l'avis du comité soit exprimé sous forme d'une prise de position de chaque organisation syndicale, a légalement justifié sa décision faisant interdiction à un employeur de mettre en oeuvre une mesure décidée par lui tant que l'avis du comité central d'entreprise n'aurait pas été régulièrement recueilli.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.469

Cour de cassation

Les contrats emploi-jeune sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur et de caractère sérieux d'une telle contestation, le juge judiciaire n'a pas à renvoyer l'examen de la légalité préjudicielle de ces conventions devant la juridiction administrative. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que tel était le cas en l'espèce et que les conditions d'octroi en référé d'une provision étaient réunies.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.909

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2005) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de l'article R.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 516-31 du code du travail, 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, la société Jet air service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 2004), rendu en matière de référé, d'avoir alloué à son ancienne salariée Mme Ben X... une provision sur l'indemnité contractuelle de rupture prévue par deux avenants au contrat de travail de l'intéressée ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, sans dénaturation, interprétation, ni méconnaissance des termes du litige, que si la validité d'un avenant au contrat de travail daté du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.127

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Guadeloupe santé, qui vient aux droits de la société Sogepas, et tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, ainsi qu'au paiement d'une provision sur salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1351 et 1184 du code civil, L. 122-12 et R. 516-31 du code du travail et 31 du nouveau code de procédure civile, la société Guadeloupe santé fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de Mme X...

Nullité du licenciementCassation+3
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340

Cour de cassation

d'être placée sous le régime de la " dispense d'activité ", le 29 mars 2004, avant même qu'une procédure régulière de licenciement ait été engagée, lui avait causé un trouble manifestement illicite, quand la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait débuté par la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31, L. 321-1, L. 321-2 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.633

Cour de cassation

et de sa rémunération dans l'attente d'un poste de reclassement compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail constituait un trouble manifestement illicite et en ordonnant, en conséquence, à l'employeur la réintégration du salarié et le paiement d'une provision sur salaires au titre d'une période où la salariée n'avait pas travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-42.501

Cour de cassation

; qu'en admettant en l'espèce l'existence d'un trouble manifestement illicite quand aucune illicéité ne pouvait être établie sans procéder à une recherche tenant tant aux modalités d'application de l'article L. 122-12 du code du travail, qu'aux conditions d'octroi par l'inspection du travail de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.569

Cour de cassation

des référés alors que la seule constatation du retrait, non contesté par l'employeur, des fonctions d'encadrement d'une salariée protégée, représentante syndicale UTG-CGT au comité d'établissement, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31 et L.

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