Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.344

Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-47.344

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 516-31 du code du travail, 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, la société Jet air service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 2004), rendu en matière de référé, d'avoir alloué à son ancienne salariée Mme Ben X. une provision sur l'indemnité contractuelle de rupture prévue par deux avenants au contrat de travail de l'intéressée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, sans dénaturation, interprétation, ni méconnaissance des termes du litige, que si la validité d'un avenant au contrat de travail daté du 23 décembre 2002 était discutée, celle du précédent, daté du 30 septembre 1997 et dont il ne constituait expressément qu'une mise à jour ne l'était pas; qu'elle a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 516-31 du code du travail, 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, la société Jet air service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 2004), rendu en matière de référé, d'avoir alloué à son ancienne salariée Mme Ben X... une provision sur l'indemnité contractuelle de rupture prévue par deux avenants au contrat de travail de l'intéressée ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, sans dénaturation, interprétation, ni méconnaissance des termes du litige, que si la validité d'un avenant au contrat de travail daté du 23 décembre 2002 était discutée, celle du précédent, daté du 30 septembre 1997 et dont il ne constituait expressément qu'une mise à jour ne l'était pas ; qu'elle a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JAS à payer à Mme Ben X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c0cd5801467741811c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c0cd5801467741811c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.