Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-43.633
Cour de cassationIl résulte de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Dès lors, le fonctionnaire investi d'un mandat représentatif pendant la durée du détachement ne peut prétendre à l'application de la procédure protectrice applicable à la rupture ou à la cessation du contrat de travail, lorsque celui-ci cesse par l'effet de l'expiration du détachement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.272
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1 / que les ordonnances de référé ne pouvant avoir qu'un caractère provisoire, le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référés a violé les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-48.322
Cour de cassationIl n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, sauf dispositions expresses l'y autorisant, d'annuler un contrat. Viole en conséquence l'article R. 516-31 du code du travail la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, annule des contrats de transaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.585
Cour de cassationtravail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; qu'en décidant que la visite du 16 mai 2003 devait être qualifiée de visite de reprise et non de pré-reprise, après avoir constaté qu'à cette date, M. X... était toujours en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'elle pouvait statuer sans tenir compte des déclarations arguées de faux, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-2, L. 122-3-13 et R. 516-31 du Code du travail, 5c de la Convention internationale du travail et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le demandeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en nullité du licenciement et en réintégration ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-46.769
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu qu'un protocole de fin de conflit a été signé le 1er mars 2004 entre les organisations syndicales CGT et CFDT, et la société TNT Aixor ; que ce protocole portait notamment sur une prime de productivité que l'employeur disait être réservée dans l'établissement de Monteux aux caristes et préparateurs de commandes ; qu'estimant cette interprétation non conforme au protocole de fin de conflit, M. X... et cinq autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision ; Attendu que pour faire droit à cette
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-45.733
Cour de cassationL. 122-45, alinéa 1er du Code du travail ; qu'en décidant que les dispositions précitées interdisaient à l'employeur de subordonner une augmentation de salaire à la condition que les salariés n'aient pas été absents pour cause de maladie pendant plus de vingt jours au cours de l'année civile , le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-42.236
Cour de cassation, que seule l'utilisation privée d'un véhicule de l'entreprise mis à disposition du salarié constitue un avantage en nature ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait demander au salarié la restitution du véhicule utilisé, peu important que le véhicule soit ou non à usage professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.240
Cour de cassationLorsqu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, le mandat de délégué syndical prend fin sur décision du directeur départemental du travail, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, suivant lesquelles la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-47.823
Cour de cassationpermettait de fixer le point de départ du préavis au 28 décembre 2002, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles R. 516-31 et L. 120-4 du Code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrompit , la société Brandt industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments qui lui étaient soumis, a pu en déduire la méconnaissance du statut protecteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.706
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'appréciation de l'existence d'une discrimination dont serait victime M. X... supposait une analyse détaillée des relations de travail entre les parties qui ne pouvait s'effectuer que devant les juges du fond, et échappait, en conséquence, à la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-41.523
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 05-41.523 à S 05-41.527 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon les pièces produites et la procédure, que MM. X..., Y..., Z..., Mmes A... et B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.