Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées581
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

X..., salarié de la société Torann-France a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir le paiement par provision d'une créance salariale et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de son mandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.838

Cour de cassation

et quatre salariés de la société MGI Coutier, représentants du personnel travaillant en équipe de nuit, ont saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner leur employeur à leur payer les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.839

Cour de cassation

X..., employé de la société MGI Coutier, et représentant du personnel travaillant en équipe de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner son employeur à lui payer les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-46.741

Cour de cassation

Le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures étant d'ordre public et devant s'appliquer immédiatement, le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.038

Cour de cassation

être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mlle X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.224

Cour de cassation

être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mme X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.223

Cour de cassation

1 / le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 05-40.915

Cour de cassation

Attendu que la société New Trans Euro fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2004) de lui avoir ordonné de remettre sous astreinte à M. X... les synthèses d'activité détaillées jour par jour pour sa période d'activité dans l'entreprise jusqu'au 6 mars 2004 et d'avoir liquidé l'astreinte jusqu'au 15 octobre 2004, motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail et de la violation de l'article R.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-41.708

Cour de cassation

avait régularisé avec cette dernière un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en estimant que l'indemnité de préavis due à Mme X... ne souffrait d'aucune contestation sérieuse sans s'expliquer sur l'impossibilité pour cette salariée d'accomplir en même temps deux fois le même travail pour le compte du même employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.491

Cour de cassation

saisine, de sorte qu'ayant constaté, dans un litige de discrimination syndicale, que M. X... ne procédait lui-même à aucune comparaison utile entre l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, et celles des salariés placés dans le même environnement, ayant la même ancienneté et la même formation (arrêt du 17 septembre 2001 p. 6 1), viole les articles R. 516-31, L. 412-2 du Code du travail et 1315 du Code civil, le juge des référés qui donne mission à l'expert de fournir à la cour "tous éléments lui permettant d'apprécier si M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.945

Cour de cassation

la validité du mandat de délégué syndical du salarié et celle de la validité de son emploi à mi-temps à compter du 6 juillet 2003, la cour d'appel qui a ainsi retenu sa compétence, non à raison du caractère manifestement illicite du trouble, mais du caractère non manifestement licite du comportement reproché à l'employeur, a violé les articles R. 516-30 et R.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.730

Cour de cassation

Code de procédure civile ; 2 ) que tranche une contestation sérieuse faisant obstacle à l'existence des pouvoirs du juge des référés pour porter sur l'existence même du trouble la cour d'appel qui a retenu qu'un salarié devait faire l'objet d'un transfert, alors que seule une partie de son activité initiale l'avait été, de sorte qu'elle a violé l'article R.

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