Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.704
Cour de cassationl'employeur étant dans cette hypothèse seulement tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant en référé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1, L. 132-4 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Texa services avait fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si même l'on devait admettre que le taux de salaire horaire de base appliqué à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433
Cour de cassationapparaître l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ni d'un différend nécessitant un règlement d'urgence la réclamation du salarié prétendant avoir droit à une telle majoration conventionnelle pour cet horaire de travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, de sorte que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la juridiction de référé qui se reconnaît compétente pour statuer sur cette réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 05-40.963
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 10 décembre 2000 en qualité de directeur administratif et financier par la société Fiduciaire internationale d'audit, a été licencié par lettre du 5 juillet 2002 ; qu'estimant que la clause de son contrat de travail prévoyant qu'en cas de rupture "le salarié s'abstiendra de toute action pour le compte d'une entreprise concurrente auprès des clients pour lesquels il aura mené une action au nom de la société Fiduciaire" constituait une clause de non concurrence , M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de provision sur la contrepartie financière de ladite clause ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-48.189
Cour de cassationpériode litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne spécifiant nullement sur quelle base il fondait la compétence de la formation des référés à connaître de la demande dont elle était saisie, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que de plus et en tout état de cause, l'absence de mise à pied du salarié serait-il protégé, ayant refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après changement du lieu de travail n'est pas de nature à rendre non sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de payer la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a nécessairement violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.148
Cour de cassationAttendu que M. X... employé par la société Marie Brizard et Roger international depuis le 1er septembre 1990, désigné membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par arrêté du 30 septembre 1996, a été licencié le 9 juillet 1998 ; Attendu que le salarié, invoquant la violation des articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.165
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris dans sa quatrième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical à la société IBM France, secrétaire d'un comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise, a imputé à son employeur une pratique discriminatoire dans la prise en charge de certains de ses frais de déplacement et lui a réclamé une somme en référé ; que plusieurs syndicats sont intervenus à l'instance d'appel ; Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des sommes à M. X... et aux syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 04-42.067
Cour de cassationet trois autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; qu'ils sollicitaient en outre une somme au titre d'une pause qu'ils qualifiaient de temps de travail effectif ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance aux côtés des salariés ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-45.794
Cour de cassationDès lors qu'une clause de non-concurrence n'est assortie d'aucune contrepartie financière, son exécution est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.877
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1994 par la société Capitales Rhône Alpes en qualité de principal de copropriétés, a démissionné le 13 mai 2001 ; qu'estimant que le salarié avait violé la clause contenue dans un avenant du contrat de travail et prévoyant qu'à l'expiration de son contrat de travail, il ne pourra entreprendre "toute démarche qui concurrencerait les mandats confiés au Groupe Capitales", la société Capitales Rhône Alpes a saisi le juge des référés d'une demande tendant à faire cesser tout démarchage de sa clientèle et obtenir paiement d'une pénalité contractuelle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.056
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.923
Cour de cassationde l'aéronautique civile et que les dispositions du règlement du personnel navigant technique ne prévoient pas de position d'attente non rémunérée du navigant inapte mais prévoient en cas de licenciement le paiement d'un préavis non effectué, sans même rapprocher ces dispositions du droit commun auquel elles dérogent, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.228
Cour de cassationUne cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés prud'homal concernant une demande de provision, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans son dispositif, décide que la rupture du contrat de travail est imputable à l'une des parties.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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