Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.523

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 05-41.523

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 05-41.523 à S 05-41.527 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon les pièces produites et la procédure, que MM. X..., Y..., Z..., Mmes A... et B... étaient salariés de la société Lecomte, laquelle société exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société des Pétroles Shell ; que la location-gérance a été confiée, le 2 septembre 2004, à la société Sigess ;

que les salariés, qui n'ont pas été repris par la société Sigess, ont demandé à la formation de référé de la juridiction prud'homale de condamner conjointement les sociétés des pétroles Shell et Sigess à leur payer des sommes à titre de provision sur les salaires des mois de novembre et décembre 2004 ;

Attendu, pour faire droit à leurs demandes dirigées contre la société des Pétroles Shell, que les ordonnances attaquées ont retenu qu'il y avait urgence à réparer le préjudice lié au non versement des salaires ;

Qu'en statuant, ainsi après avoir constaté que l'activité de la station-service avait été reprise par la société Sigess, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles ont condamné la société des Pétroles Shell à payer à MM. X..., Y..., Z..., Mmes A... et B..., respectivement des sommes à titre de provision sur les salaires des mois de novembre et décembre 2004, les ordonnances de référé rendues le 21 janvier 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Met hors de cause la société des Pétroles Shell ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372483cd580146774161b7

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