Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.786

Arrêt du 6 juin 2007Pourvoi n° 05-44.786

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes Aix-en-Provence, 2 septembre 2005), M. X..., salarié de l'association Agespa qui l'emploie en qualité d'agent de restauration, a refusé de signer un avenant rectificatif du 27 juin 2005 prévoyant qu'il travaillerait deux fins de semaine sur trois, et modifiant un précédent avenant du 4 avril 2005 qui avait fixé son travail pour le week-end à une fois toutes les trois semaines et a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment une provision sur dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;

Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir fait droit à la demande, par un moyen tiré de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et R. 516-31 alinéa 2 du code du travail et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont retenu, hors de toute contradiction, que l'employeur et le salarié avaient signé le 4 avril 2005 un avenant au contrat de travail prévoyant que ce dernier travaillerait un week-end sur trois et qu'il n'était pas établi que cette stipulation de l'avenant ne traduisait pas la commune intention des parties, ont pu décider, que l'obligation de l'employeur de réparer le préjudice résultant pour le salarié du fait que l'employeur lui avait imposé de travailler plus d'un week-end sur trois n'était pas sérieusement contestable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Agespa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Agespa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6137267bcd58014677425e8b

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