Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-45.052

Cour de cassation

"réintégration immédiate sous astreinte de 1 500 francs par jour", qu'elle ne comportait pas une demande de réintégration pour exercice de mandat électif et que la cour d'appel n'a pu décider que celle-ci était "virtuellement attachée" à la demande originaire qu'en méconnaissant l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article R.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.286

Cour de cassation

; que l'ordonnance de référé du 5 février 1987 établissait que des commissions restaient encore dues ; que l'indemnité de clientèle, d'ordre public, fondée sur l'ensemble des commissions, n'avait pu être déterminée avec certitude ; que ces éléments nouveaux justifiaient l'introduction d'une instance et que la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ainsi que les articles L. 751-9 et L. 751-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fondement des demandes n'était pas né, ni ne s'était révélé, postérieurement au jugement du 14 novembre 1986, qui, à la demande du salarié, avait prononcé la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
195

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.583

Cour de cassation

X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative Productions et Ventes de Bétail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n U 90-44.583 et T 90-45.295 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la coopérative : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.279

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat des sociétés David et Froid et machines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 436-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1957 en qualité de technicien dépanneur par la société David, était en 1981, membre du comité d'entreprise ; qu'il a été avisé le 10 avril 1981 que le service après vente, où il travaillait, était repris par la société Froid et machines, alors en cours de création, et qu'en application des dispositions de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-45.634

Cour de cassation

En application de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même Code que la notification, en la forme ordinaire, d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire. En conséquence, si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes n'est pas celle de la partie destinataire, le délai d'appel n'a pas couru contre celle-ci.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.683

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat de travail conclu le 20 avril 1977, M. X...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.395

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la demande présentée par un salarié irrecevable aux motifs, d'une part, que si les demandes nouvelles peuvent être valablement formées en matière prud'homale devant la cour d'appel, c'est à la condition que sa saisine ait eu lieu en vue de la réformation ou de l'annulation de la décision des premiers juges, et d'autre part, que le salarié ne critiquant pas le jugement, son appel n'a pas opéré l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile alors que l'appel du salarié dont les demandes présentées en première instance n'avaient pas été accueillies dans leur totalité, était recevable et que le salarié pouvait dès lors présenter des demandes nouvelles.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.954

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait considéré les contrats de travail comme rompus en raison de l'absence prolongée des salariés après l'annulation des arrêtés d'expulsion, a décidé à bon droit que les intéressés, à défaut de statut protecteur, ne pouvaient pas prétendre à leur réintégration ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche commune à tous les pourvois : Vu l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.