Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-45.052
Cour de cassation"réintégration immédiate sous astreinte de 1 500 francs par jour", qu'elle ne comportait pas une demande de réintégration pour exercice de mandat électif et que la cour d'appel n'a pu décider que celle-ci était "virtuellement attachée" à la demande originaire qu'en méconnaissant l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.286
Cour de cassation; que l'ordonnance de référé du 5 février 1987 établissait que des commissions restaient encore dues ; que l'indemnité de clientèle, d'ordre public, fondée sur l'ensemble des commissions, n'avait pu être déterminée avec certitude ; que ces éléments nouveaux justifiaient l'introduction d'une instance et que la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ainsi que les articles L. 751-9 et L. 751-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fondement des demandes n'était pas né, ni ne s'était révélé, postérieurement au jugement du 14 novembre 1986, qui, à la demande du salarié, avait prononcé la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.583
Cour de cassationX..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative Productions et Ventes de Bétail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n U 90-44.583 et T 90-45.295 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la coopérative : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.279
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat des sociétés David et Froid et machines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 436-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1957 en qualité de technicien dépanneur par la société David, était en 1981, membre du comité d'entreprise ; qu'il a été avisé le 10 avril 1981 que le service après vente, où il travaillait, était repris par la société Froid et machines, alors en cours de création, et qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-45.634
Cour de cassationEn application de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même Code que la notification, en la forme ordinaire, d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire. En conséquence, si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes n'est pas celle de la partie destinataire, le délai d'appel n'a pas couru contre celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.683
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat de travail conclu le 20 avril 1977, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.395
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui déclare la demande présentée par un salarié irrecevable aux motifs, d'une part, que si les demandes nouvelles peuvent être valablement formées en matière prud'homale devant la cour d'appel, c'est à la condition que sa saisine ait eu lieu en vue de la réformation ou de l'annulation de la décision des premiers juges, et d'autre part, que le salarié ne critiquant pas le jugement, son appel n'a pas opéré l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile alors que l'appel du salarié dont les demandes présentées en première instance n'avaient pas été accueillies dans leur totalité, était recevable et que le salarié pouvait dès lors présenter des demandes nouvelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-41.346
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-41.488
Cour de cassationLa demande formée conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et R. 516-9 du Code du travail, devant un conseil de prud'hommes encore saisi d'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R. 516-1 de ce Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.954
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait considéré les contrats de travail comme rompus en raison de l'absence prolongée des salariés après l'annulation des arrêtés d'expulsion, a décidé à bon droit que les intéressés, à défaut de statut protecteur, ne pouvaient pas prétendre à leur réintégration ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche commune à tous les pourvois : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-41.862
Cour de cassationEn cas de partage des voix, l'instance se poursuit devant le conseil de prud'hommes en formation de départage présidée par le juge d'instance et les parties peuvent, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1991, 88-42.942
Cour de cassationLorsque le salarié a eu la possibilité de former des demandes additionnelles dès la première instance, en vertu des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité d'instance à la demande introduite postérieurement, qui est dès lors irrecevable.
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