Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.395
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/1993
- Numéro d'affaire
- 90-40.395
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la demande présentée par un salarié irrecevable aux motifs, d'une part, que si les demandes nouvelles peuvent être valablement formées en matière prud'homale devant la cour d'appel, c'est à la condition que sa saisine ait eu lieu en vue de la réformation ou de l'annulation de la décision des premiers juges, et d'autre part, que le salarié ne critiquant pas le jugement, son appel n'a pas opéré l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile alors que l'appel du salarié dont les demandes présentées en première instance n'avaient pas été accueillies dans leur totalité, était recevable et que le salarié pouvait dès lors présenter des demandes nouvelles.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article R 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., en paiement de salaires, depuis son licenciement, prononcé par la société Lefèvre, au cours d'une suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel énonce, d'une part, que si les demandes nouvelles peuvent être formées valablement en matière prud'homale devant la cour d'appel, c'est à la condition que sa saisine ait eu lieu en vue de la réformation ou de l'annulation de la décision des premiers juges et, d'autre part, que le salarié ne critiquant pas le jugement, son appel n'a pas opéré l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en stat…