Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1991, 88-42.942
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/07/1991
- Numéro d'affaire
- 88-42.942
Résumé
Lorsque le salarié a eu la possibilité de former des demandes additionnelles dès la première instance, en vertu des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité d'instance à la demande introduite postérieurement, qui est dès lors irrecevable.
Extrait
. Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 22 février 1988) d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de primes de participation des années 1985 et 1986, de soldes d'indemnités de congés payés et de licenciement et d'un rappel de salaire qu'il avait formée contre la Société d'exploitations des Etablissements Boyer, le 24 mars 1987, alors, selon le moyen, que si M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, le 25 septembre 1986, parce qu'il ne pouvait pas obtenir de son employeur le paiement de 28 heures de travail effectuées en heures supplémentaires au cours du mois d'août 1986, c'est-à-dire pendant l'exécution du contrat de travail et en outre une indemnité pour préjudice moral, il ne pouvait alors réclamer les chefs de demande relatifs au paiem…