Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 18
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Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40.403
Cour de cassationLa signification, même sans réserve, d'une décision exécutoire, en l'espèce, l'arrêt d'une cour d'appel, en l'absence d'autres éléments caractérisant une volonté claire et non équivoque d'acquiescer, n'emporte pas acquiescement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43.329
Cour de cassationIl résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande.. En conséquence, les nouvelles prétentions présentées par un salarié devant un conseil de prud'hommes qui n'a pas encore statué sur la première demande sont recevables, alors même que celui-ci n'a pas procédé par la voie d'une demande incidente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.046
Cour de cassationn'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la somme allouée était égale aux salaires des six derniers mois, violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité allouée par la cour d'appel a été calculée sur la base du salaire indiqué par l'intéressé, que ce dernier n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-42.092
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1984 : Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir annulé le chef du jugement condamnant l'employeur à payer une indemnité de préavis alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.114
Cour de cassationL'avis de la Commission paritaire nationale de classification de l'Union nationale des industries de transformation des matières plastiques ne lie pas le juge du fond. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de classement en application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques sans rechercher à quel coefficient hiérarchique correspondaient les fonctions effectivement exercées par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.749
Cour de cassationIl résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicables devant le bureau de conciliation, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire. Dès lors, le bureau de conciliation ne peut ordonner la remise du document ASSEDIC qui a fait l'objet d'une demande nouvelle du salarié, dont l'employeur, non comparant, n'a pas été avisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-43.720
Cour de cassationLe jugement du conseil de prud'hommes, qui sans se prononcer sur le fond de la demande principale, statue uniquement sur la compétence et la question dont celle-ci dépendait ainsi que sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement de frais irrépétibles et au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être attaqué que par la voie du contredit. La cour d'appel qui n'a pas été régulièrement saisie ne peut se prononcer sur le mérite du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-40.145
Cour de cassationde la somme retenue au titre du préavis non exécuté qui ne figurait ni sur la convocation devant le bureau de conciliation, ni sur celle devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail pouvait être saisi, en tout état de cause, d'une demande nouvelle à laquelle il a fait droit, a pu décider que la procédure n'était pas abusive ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.376
Cour de cassationinstance est poursuivie à l'initiative des parties ou à celle du juge ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 28 juin 1984 n'ayant pas mis fin à l'instance, l'article R. 516-1 du Code du travail ne saurait recevoir application ; que d'autre part, la demande en paiement de dommages-intérêts qui aurait pu être présentée en tout état de cause, conformément à l'article R. 516-2 du même Code, avait déjà été soumise aux premiers juges ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche manque en fait en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt (8 janvier 1985) d'avoir déclaré recevable la demande de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-42.020
Cour de cassation; que, par son précédent arrêt, rendu dans la même instance, le 10 octobre 1985, la cour d'appel avait déclaré recevable la demande de rappel de salaires, la saisine du conseil de prud'hommes du 20 avril 1979 ayant interrompu la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-1, R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-46.528
Cour de cassationtravail, formée pour la première fois en appel par un salarié qui, devant les premiers juges, avait limité sa demande à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en recevant cependant cette demande, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré recevable la demande nouvelle formée devant eux par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.984
Cour de cassationpour inexécution de l'engagement pris le 2 avril 1971 de garantir à ce salarié son emploi, alors, selon le moyen, que, d'une part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en tirant la preuve du renoncement du salarié à un chef d'indemnisation de sa formulation en cours de procédure, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 516-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dès l'introduction du litige prud'homal, M. A...
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