Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.346

Cour de cassation

Aux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, les dispositions du titre 1er du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les articles 204 et 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, qui régit dans ce territoire les différends individuels de travail, ne comportent aucune disposition relative aux demandes nouvelles. Dès lors, la demande nouvelle, en cause d'appel, est irrecevable comme portant atteinte au double degré de juridiction

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.874

Cour de cassation

Attendu, enfin, que, contrairement à l'allégation du moyen, les juges du fond n'ont pas retenu que la société Stanhome aurait dû dénoncer la clause de non-concurrence prévue au contrat, mais ont seulement tiré les conséquences du fait qu'elle ne l'avait pas été ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société Stanhome ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 84-45.050 : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour débouter Mme X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-40.715

Cour de cassation

X..., à s'opposer à la prise d'une nouvelle carte de nature à réduire encore le chiffre d'affaires et à nuire ainsi aux intérêts de l'entreprise ; qu'en sa troisième branche, le moyen ne saurait donc davantage être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement du montant du rachat d'une carte de représentant, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-45.747

Cour de cassation

Les dispostions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs au désistement d'appel. En conséquence, le désistement de l'appelant intervenu avant l'audience met fin à l'instance et rend irrecevable l'appel incident de l'intimé.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-42.634

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'irrecevabilité d'une demande de remboursement de trop retenu de cotisations de retraite complémentaire, en application des dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la Cour d'appel qui après avoir constaté le défaut de production de la créance salariale au règlement judiciaire de l'employeur, relève qu'elle ne se trouve saisie, tant par la production que par le renvoi du tribunal de commerce, que des demandes y figurant dans les limites de celles-ci.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323

Cour de cassation

Un employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.

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