Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.346
Cour de cassationAux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, les dispositions du titre 1er du Livre V du Code du travail ne sont pas applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les articles 204 et 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, qui régit dans ce territoire les différends individuels de travail, ne comportent aucune disposition relative aux demandes nouvelles. Dès lors, la demande nouvelle, en cause d'appel, est irrecevable comme portant atteinte au double degré de juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.874
Cour de cassationAttendu, enfin, que, contrairement à l'allégation du moyen, les juges du fond n'ont pas retenu que la société Stanhome aurait dû dénoncer la clause de non-concurrence prévue au contrat, mais ont seulement tiré les conséquences du fait qu'elle ne l'avait pas été ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société Stanhome ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 84-45.050 : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-40.715
Cour de cassationX..., à s'opposer à la prise d'une nouvelle carte de nature à réduire encore le chiffre d'affaires et à nuire ainsi aux intérêts de l'entreprise ; qu'en sa troisième branche, le moyen ne saurait donc davantage être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement du montant du rachat d'une carte de représentant, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.374
Cour de cassationIl appartient au salarié qui détient des fiches de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, de détruire par la preuve contraire la présomption de paiement qu'il a instituée en faveur de l'employeur en acceptant de les recevoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-45.747
Cour de cassationLes dispostions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs au désistement d'appel. En conséquence, le désistement de l'appelant intervenu avant l'audience met fin à l'instance et rend irrecevable l'appel incident de l'intimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1985, 82-41.744
Cour de cassationDans le cas où un Conseil de prud'hommes rend un premier jugement faisant droit à une demande en paiement d'une indemnité de préavis puis un second jugement déclarant irrecevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en remise de certificat de travail, au motif qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-42.634
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'irrecevabilité d'une demande de remboursement de trop retenu de cotisations de retraite complémentaire, en application des dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la Cour d'appel qui après avoir constaté le défaut de production de la créance salariale au règlement judiciaire de l'employeur, relève qu'elle ne se trouve saisie, tant par la production que par le renvoi du tribunal de commerce, que des demandes y figurant dans les limites de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1982, 80-41.204
Cour de cassationIl n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une mise à pied et condamné l'employeur à rembourser les salaires perdus dès lors que les faits retenus comme motifs de la sanction se trouvent amnistiés par l'article 14 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-41.730
Cour de cassationDès lors que rien n'a permis à un bûcheron de connaître à l'avance le terme de son emploi dans le cadre d'une entreprise forestière, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 79-41.090
Cour de cassationIl résulte de l'article 555 du Code de procédure civile auquel ne déroge pas l'article R 516-2 du Code du travail que les personnes qui n'ont pas été parties en première instance, ne peuvent être appelées devant la Cour qu'à la condition que l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.392
Cour de cassationLa partie qui a présenté des défenses au fond devant le Conseil de prud"hommes puis devant la Cour de cassation n'est pas recevable à soulever une exception d'incompétence devant le Conseil de prud"hommes saisi comme juridiction de renvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323
Cour de cassationUn employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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