Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.374

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 84-43.374

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il appartient au salarié qui détient des fiches de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, de détruire par la preuve contraire la présomption de paiement qu'il a instituée en faveur de l'employeur en acceptant de les recevoir.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui avait été employé par M. Y... en qualité de polisseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire afférent au mois de décembre 1977, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de sa libération ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande, aux motifs que M. Y... affirmait lui avoir réglé la somme qui lui était due, et que le salarié, qui détenait les feuilles de paie, ne pouvait valablement prétendre deux ans plus tard qu'il n'aurait pas reçu la somme correspondante, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que M. X... détenait des fiches de paie faisant apparaître le paiement du salaire de décembre 1977, en ont exactement déduit qu'il lui appartenait de renverser la présomption de paiement qu'il avait instituée en faveur de l'employeur en acceptant de les recevoir ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a décidé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. X..., au motif qu'elle était saisie dans les limites de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, qui n'avait pas été portée devant les premiers juges, était recevable en cause d'appel, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a implicitement rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51143

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