Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1980, 78-41.713
Cour de cassationAprès avoir prononcé la nullité de la procédure de conciliation et par voie de conséquence celle de la sentence prud"homale, la Cour d'appel saisie par l'effet dévolutif, a obligation de statuer au fond sans avoir à renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit procédé à une tentative de conciliation régulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.081
Cour de cassationL'annulation par la Cour de cassation d'un jugement prud"homal rendu en dernier ressort, la demande initiale étant inférieure au taux du ressort, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite annulation et la juridiction de renvoi qui a sur le chef annulé les mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été cassée et qui, par application de l'article R 516-2 du Code du travail doit déclarer recevable en tout état de cause une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail, statue en premier ressort dès lors que le nouveau chiffre des demandes excède le taux du ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-41.413
Cour de cassationUn directeur commercial est mal fondé à prétendre que les signatures de sa démission et d'une reconnaissance de dette à la suite de la disparition d'une importante quantité de marchandises lui ont été extorquées par la violence dès lors que sa lettre de démission est datée du lieu de son habitation et non de celui où s'était déroulé l'entretien préalable et que ni la présence d'un avocat à cet entretien ni le fait d'y avoir averti le salarié que sa mauvaise gestion pourrait avoir des suites judiciaires ne constituaient la preuve de la violence alléguée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-41.101
Cour de cassationConstitue une demande nouvelle ne dérivant pas du même contrat et comme telle irrecevable en appel la réclamation d'un gérant de station-service, relative à l'exploitation d'une précédente station en exécution d'un contrat distinct de celui ayant donné lieu au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.597
Cour de cassationEn vertu de l'article R 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel. Par suite, lorsque le demandeur reprend contradictoirement en cause d'appel des demandes augmentées en première instance en l'absence du défendeur, celui-ci est mal fondé dans son pourvoi, à formuler des critiques qui ne concernent que la décision du Conseil des prudhommes.
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Guides expliquant l'article R. 516-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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