Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-41.081

Cour de cassation

L'annulation par la Cour de cassation d'un jugement prud"homal rendu en dernier ressort, la demande initiale étant inférieure au taux du ressort, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite annulation et la juridiction de renvoi qui a sur le chef annulé les mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été cassée et qui, par application de l'article R 516-2 du Code du travail doit déclarer recevable en tout état de cause une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail, statue en premier ressort dès lors que le nouveau chiffre des demandes excède le taux du ressort.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-41.413

Cour de cassation

Un directeur commercial est mal fondé à prétendre que les signatures de sa démission et d'une reconnaissance de dette à la suite de la disparition d'une importante quantité de marchandises lui ont été extorquées par la violence dès lors que sa lettre de démission est datée du lieu de son habitation et non de celui où s'était déroulé l'entretien préalable et que ni la présence d'un avocat à cet entretien ni le fait d'y avoir averti le salarié que sa mauvaise gestion pourrait avoir des suites judiciaires ne constituaient la preuve de la violence alléguée.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051

Cour de cassation

Le délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.597

Cour de cassation

En vertu de l'article R 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel. Par suite, lorsque le demandeur reprend contradictoirement en cause d'appel des demandes augmentées en première instance en l'absence du défendeur, celui-ci est mal fondé dans son pourvoi, à formuler des critiques qui ne concernent que la décision du Conseil des prudhommes.

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