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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1985, 82-41.744

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/04/1985
Numéro d'affaire
82-41.744

Résumé

Dans le cas où un Conseil de prud'hommes rend un premier jugement faisant droit à une demande en paiement d'une indemnité de préavis puis un second jugement déclarant irrecevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en remise de certificat de travail, au motif qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a confirmé le second jugement, bien que les faits ayant motivé le licenciement avaient fait l'objet d'une instance pénale en cours à la date du premier jugement, jusqu'à supposer que cette dernière décision ait méconnu la règle "le criminel tient le civil en l'état" il appartenait au salarié de le faire valoir par les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Par ailleurs la Cour d'appel, devant laquelle l'intéressé avait fait valoir que le fondement de sa demande en dommages-intérêts se trouvait dans l'ordonnance de non-lieu et ne s'était révélé qu'après la saisine de la juridiction prud'homale, a exactement énoncé que ce fondement était le licenciement lui-même, à l'époque duquel le salarié était à même d'apprécier s'il était ou non justifié par un motif réel et sérieux.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, R. 516-1 ET R. 516-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE LE 18 MARS 1977 PAR LE COMPTOIR DE LOCATION DE COMPTEURS (C.L.C.), A ETE LICENCIE LE 8 MAI 1978 POUR FAUTE GRAVE, CONSISTANT EN UNE AGRESSION CONTRE UNE COLLEGUE DE TRAVAIL LAQUELLE AVAIT PORTE PLAINTE ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 1978, A FAIT DROIT A SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS MAIS SAISI D'UNE AUTRE INSTANCE, PAR UN SECOND JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1979 A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ET EN REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 516-1 DU CODE DU TRAVAIL, TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE ; ATTENDU QU…