Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-43.720
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Frais professionnels • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/1988
- Numéro d'affaire
- 85-43.720
Résumé
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui sans se prononcer sur le fond de la demande principale, statue uniquement sur la compétence et la question dont celle-ci dépendait ainsi que sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement de frais irrépétibles et au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être attaqué que par la voie du contredit. La cour d'appel qui n'a pas été régulièrement saisie ne peut se prononcer sur le mérite du jugement.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1985), que par jugement en date du 6 mars 1984, le conseil de prud'hommes de Paris s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. Y..., Mme Z... et M. X... contre l'Institut supérieur de gestion en estimant qu'ils étaient des travailleurs indépendants et que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; qu'il n'avait pas désigné la juridiction qu'il estimait compétente ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel interjeté par eux irrecevable, alors, selon le moyen, que l'article 80 du nouveau Code de procédure civile n'impose de recourir au contredit qu'à la condition que l'objet de la décision rendue en première instance ait été l'incompétence de la juridiction qui l'a rendue, et non une irrecevabilité de la dem…