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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.114

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/1989
Numéro d'affaire
86-42.114

Résumé

L'avis de la Commission paritaire nationale de classification de l'Union nationale des industries de transformation des matières plastiques ne lie pas le juge du fond. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de classement en application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques sans rechercher à quel coefficient hiérarchique correspondaient les fonctions effectivement exercées par le salarié.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale de transformation des matières plastiques ; Attendu que pour débouter M. X..., employé depuis le 1er juillet 1974 par la société des Etablissements Chabaud en qualité de dessinateur-maquettiste, de sa demande de classement au coefficient hiérarchique 205 en application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 30 de cette convention, l'avis donné à l'unanimité sur le classement du salarié par la Commission paritaire nationale de classification de l'Union nationale des industries de transformation des matières plastiques a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et qu'il s'impose aux parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de la Commission paritaire nationale de c…