Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.146

Cour de cassation

Attendu, cependant, que la tutelle financière exercée par l'Administration sur l'association ne constitue pas un cas de force majeure dispensant celle-ci du respect des dispositions de la convention collective qui lui est applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher les conditions d'emploi de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 91-44.634

Cour de cassation

le désistement sans emporter renonciation à l'action (article 398 du nouveau Code de procédure civile), ni mettre obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance (article 385, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile), l'introduction directe en cause d'appel de la demande étant en la matière rendue possible par les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel se borne à dire que la reprise de la demande était difficile et non impossible sans en tirer les conséquences de droit, et que, ce faisant, par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, elle ne donne pas de base légale à sa décision et statue en contradiction des motifs par elle énoncés ; alors que, en second lieu, d'une part, l'article R.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-45.850

Cour de cassation

que le salarié a alors saisi de nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 1981 au 13 juillet 1983, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts consécutifs au licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en application des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail alors d'une part, que M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.599

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que certaines des demandes de M. Z... étaient nouvelles et que la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile en ne relevant pas d'office ce moyen d'ordre public ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième à cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, à remettre à M. Z...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.280

Cour de cassation

, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont toujours recevables en appel ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'indemnité de clientèle au motif que la salariée avait revendiqué la qualité de VRP pour la première fois en cause d'appel et n'avait jamais auparavant formé une telle demande, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'aux termes de la lettre du 1er juillet 1985 adressée par la société Data Leasing à X... Molina qui tenait lieu à la salariée de contrat de travail la salariée n'avait pas seulement à visiter une catégorie de clients nominativement énumérés situés dans l'Ouest de la France et à Paris ; que cette lettre indiquait également que Mme Y...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-41.280

Cour de cassation

et le SIISDIC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1989) de les avoir déboutés de leur recours en révision, alors, selon les moyens, d'une première part, que l'arrêt viole le principe du contradictoire en admettant aux débats des pièces non communiquées par les sociétés à M. Portier ; d'une deuxième part, que la cour d'appel a violé les articles 100 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail en attribuant l'examen du recours en révision à la 15e chambre de la cour d'appel et non à la 5e chambre qui avait rendu l'arrêt en cause ; d'une troisième part, que viole la règle de droit, l'arrêt qui refuse de statuer sur les demandes de M. X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 87-45.661

Cour de cassation

Soletanche même en matière d'irrecevabilité ; en sixième lieu qu'a violé les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire l'arrêt qui a débouté d'office M. X... sans l'avoir sommé de présenter ses observations ; en septième lieu qu'a statué en violation de l'article R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas joint l'affaire dont elle était saisie à une autre affaire pendante devant elle à la même heure, la jonction d'office étant obligatoire et de nature à rendre la présente affaire recevable ; en huitième lieu que la société Soletanche est à l'origine d'une coalition contre les droits des inventeurs et particulièrement ceux de M. X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.928

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le montant des salaires dus ne pouvait être déterminé ni être entièrement exigible qu'à compter de la réintégration de la salariée dans son emploi, donc après l'introduction de la première instance prud'homale ; que, par suite, les juges du fond ont violé les articles R. 516-1 et R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 90-40.145

Cour de cassation

donc irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi reproche enfin à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la première fois en cause d'appel et d'avoir ainsi violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.759

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail s'étaient poursuivis après le 8 juillet 1986, date de l'audience des débats du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les demandes nouvelles des salariés dont le fondement était né après cette date étaient recevables ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise la période allant du 1er au 8 juillet 1986 : Vu les articles R. 516-1 et R.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-42.359

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail autorisent en matière prud'homale la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, à la seule condition que ces demandes dérivent d'un même contrat de travail. Tel est le cas de l'extension, en appel, à un nouvel employeur, de prétentions qui avaient été formulées par un salarié en première instance, sur le fondement du même contrat de travail, contre son ancien employeur.

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