Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.850

Arrêt du 16 mars 1995Pourvoi n° 90-45.850

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant actuellement ... à La Séguinière (Maine-et-Loire) Cholet, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Malinge, dont le siège social est sise rue Vaucanson, centre de Gros Saint-Serge à Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Berthéas, Bèque, Pierre, Carmet, Favard, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Malinge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 octobre 1990), que M. X..., directeur d'une succursale de la société Malinge, a été licencié le 1er juillet 1981 pour faute lourde ;

que, par arrêt du 6 octobre 1982, la cour d'appel a annulé ce licenciement et ordonné la réintégration de l'intéressé au sein de l'entreprise ;

que cet arrêt ayant été cassé le 27 février 1985, la cour d'appel de Rennes, cour de renvoi, a rejeté la demande de réintégration ;

qu'entre temps, le salarié, après avoir obtenu sa réintégration forcée et avoir de nouveau été licencié, avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment d'une demande en paiement de salaires pour la période du 15 octobre 1982 au 13 juillet 1983, date du dernier licenciement ;

que, par jugement du 14 décembre 1983, le conseil de prud'hommes avait accueilli cette dernière demande ;

que cette décision ayant été frappée d'appel par les deux parties, la cour d'appel a considéré, par arrêt du 1er décembre 1987, devenu irrévocable, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 6 octobre 1982 entrainait celle du jugement du 14 décembre 1983 qui en était la suite et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les appels ;

que le salarié a alors saisi de nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 1981 au 13 juillet 1983, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts consécutifs au licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en application des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail alors d'une part, que M. X..., après avoir été effectivement réintégré, est resté au service de la société Malinge jusqu'au 13 juillet 1983, et alors que, à la suite de l'arrêt du 1er décembre 1987, ayant pris acte de ce qu'il ne pouvait plus solliciter sa réintégration, il a pour la première fois saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir les salaires échus jusqu'au 13 juillet 1983, les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que cette instance étant distincte de celle qu'il avait engagée antérieurement en vue de sa réintégration, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles qu'elle prétendait appliquer ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'il résultait de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail, qu'après introduction d'une première instance, une seconde instance dérivant du même contrat de travail ne pouvait être introduite que si le fondement des nouvelles prétentions était né ou avait été révélé postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel appelée à statuer sur l'instance initiale ;

qu'ayant constaté que l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 1985 et l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 1986, seuls éléments susceptibles de donner un nouveau fondement aux prétentions du salarié, étaient intervenus antérieurement à la date à laquelle avaient été clos les débats ayant abouti à l'arrêt du 1er décembre 1987 qui a mis fin à la première instance engagée par M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par celui-ci ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Malinge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372270cd580146773fd03c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372270cd580146773fd03c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.