Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 92-42.624
Cour de cassationPaul Jeantet, alors, selon les moyens, que, de première part, la cour d'appel a méconnu la qualification du jugement rendu en premier ressort; alors que, de seconde part, en ne tenant pas compte d'une demande nouvelle, recevable en appel, qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassationdate, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le salarié ne pouvait prétendre, en l'absence de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 516-2 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevable, la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.327
Cour de cassationSelon l'article R. 516-2 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation. En conséquence, a violé ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail par rapport à sa qualification et aux horaires hebdomadaires présentée par le salarié, a estimé que cette demande était présentée la première fois en appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-43.659
Cour de cassationdevant la cour d'appel qui n'a, selon l'arrêt attaqué, statué qu'en "juillet 1991", alors qu'il était constant que la cour d'appel de Bourges avait statué par un arrêt en date du 20 octobre 1989, soit antérieurement à la régularisation du 17 janvier 1991; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.474
Cour de cassation; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en cause d'appel, la Cour ne pouvait leur faire grief d'être présentées pour la première fois devant elle sans méconnaître les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, alors d'autre part, que, Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-43.950
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Piquant Burotic, a été licencié le 18 août 1989 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.099
Cour de cassationBoubli, Brissier,, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rollin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706
Cour de cassationque dès lors en s'abstenant d'allouer à M. X... une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la demande du salarié était fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen, portant sur une demande non formulée devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. X... portant sur les heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la société Chardel et compagnie dit s'opposer à cette demande présentée pour la première fois en appel qui, aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-43.023
Cour de cassationde l'intervention forcée ne dépendrait pas de l'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la demande d'intervention forcée dérivait du même contrat de travail que celui faisant l'objet du litige dont elle était déjà saisie, la cour d'appel, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, a décidé, à bon droit, que cette demande d'intervention était recevable devant elle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les Mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec MM. Z..., Y... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189
Cour de cassationsalarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Cosmas à verser à M. X... une somme à titre de provision sur les salaires de février, mars et avril 1993 sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, d'une part, que l'article R. 516-2 du Code du travail, corollaire de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.265
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.287
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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