Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 96-41.511
Cour de cassationdans ses conclusions faisait état d'une lettre adressée à la CNCA le 1er décembre 1993 dans laquelle il demandait à nouveau, à la veille de son 60e anniversaire (01-01-94) à bénéficier de l'accès aux restaurants d'entreprise mais cette fois en qualité de retraité et non plus de préretraité, et que ce droit lui a encore été refusé par lettre de la CNCA du 10 décembre 1993; qu'il y avait donc là "un fait nouveau" visé par l'article R. 516-2 du Code du travail et que sa demande était parfaitement recevable; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-44.435
Cour de cassationd'Etat du 14 mars 1990; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mai 1994), a déclaré irrecevable cette nouvelle demande, en application du principe de l'unicité de l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, d'une contradiction de motifs, d'une dénaturation des faits de la cause et de la transaction ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux demandes successivement formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809
Cour de cassationmention fait foi jusqu'à inscription de faux et s'imposait malgré des conclusions écrites contraires en raison de l'oralité de la procédure prud'homale; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, en ce qui concerne le préjudice de la salariée après le 28 février 1993 : Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.557
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, alors, selon le moyen, que sont seules irrecevables les demandes complémentaires ou additionnelles en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que les deux demandes formées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 93-40.846
Cour de cassationcassée; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes nouvelles formulées par M. X... dérivaient du même contrat de travail, que celui dont il avait saisi la juridiction prud'homale; que, partant, la cour d'appel ne pouvait rejeter ces demandes comme excédant sa saisine sans violer les articles 633 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée sur l'indemnité de licenciement à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.238
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires au titre des années 1984 à 1987, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel; qu'en déboutant le salarié de ces prétentions après avoir considéré que ce chef de demande n'avait été formulé qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619
Cour de cassationde renvoi avait donc à cet égard les mêmes pouvoirs que le conseil de prud'hommes initialement saisi; que la juridiction de renvoi ayant constaté l'antériorité de la naissance de la contestation par rapport à la date du jugement cassé, la demande de rappel de salaire compensatoire des réductions d'horaires était recevable en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-44.846
Cour de cassationcommet un excès de pouvoir, quand il statue sur le bien fondé de cette demande; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes après les avoir déclarées irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs; Mais attendu, d'abord, que bien qu'ayant déclaré à tort irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme X... dès lors que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969
Cour de cassationsérieuse, d'autre part en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé qu'une seule indemnité devait être allouée au salarié; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 modifié par la loi du 9 juillet 1975, alors en vigueur, et l'article R.516-2 du Code du travail; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le juge qui a prononcé l'astreinte est compétent pour la liquider, sa compétence n'est pas exclusive, et que, selon le second, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en liquidation d'une astreinte relative à la remise de bulletins de salaire par l'employeur,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.767
Cour de cassationLorsque la demande nouvelle d'un salarié, présentée devant une juridiction de renvoi après cassation, qui dérive du même contrat de travail, a pour cause des dispositions sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne se sont pas prononcés, la juridiction de renvoi se trouve saisie, à l'exclusion de ces chefs, du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en application de la règle de l'unicité de l'instance n'interdisant pas leur formulation en tout état de cause dans la même instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.299
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que l'emploi de Mme X... avait été supprimé; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions, que la lettre de rupture n'énonçait aucun motif économique, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-44.347
Cour de cassationViole les articles 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'un salarié, introduite le 25 février 1992, en paiement d'une prime de fin d'année exigible au 31 décembre 1986 énonce qu'une première demande avait été introduite le 25 octobre 1991, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n'avait pu interrompre le cours de la prescription.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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