Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 97-43.670
Cour de cassationIl résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.091
Cour de cassationa successivement introduit deux instances devant la juridiction prud'homale, l'une pour réclamer à son employeur, la société Laurent Bouillet entreprise, le paiement d'heures supplémentaires, l'autre pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1996) d'avoir déclaré cette seconde demande irrecevable, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.719
Cour de cassation; que par arrêt du 9 février 1994, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement ; que le 15 novembre 1993, le salarié avait engagé devant le conseil de prud'hommes, une seconde instance pour obtenir notamment le paiement d'indemnités liées au licenciement pour motif économique intervenu le 4 novembre 1993 ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles R. 511-1 et R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194
Cour de cassationque, dès lors, en application de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction de renvoi ne pouvait pas statuer à nouveau sur ces chefs de décision non atteints par la cassation ; que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur la quatrième branche du moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles 633, 638 du nouveau Code de procdure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-41.118
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyens, que l'Union départementale CFDT n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait avoir subi; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi n° X 97-41.118 : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.412
Cour de cassationde prud'hommes de Metz non remis en cause en appel de ce chef ; Sur le moyen unique, en ce qu'il est relatif aux indemnités de préavis, de licenciement et de clientèle : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces demandes d'indemnité irrecevables et d'avoir ainsi violé les articles 625 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.178
Cour de cassationl'emploi précédemment occupé; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Clinique Pasteur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de prime de responsabilité et de congés payés s'y rapportant, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail que seule la partie qui a interjeté appel de la décision de première instance rendue à son encontre peut présenter des demandes nouvelles devant la cour d'appel; qu'il s'ensuit qu'en accueillant des demandes nouvelles formées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.397
Cour de cassationde travail fût rompu depuis 1981; que, par suite, la citation introductive de l'instance prud'homale initiale, la tentative de conciliation, ainsi que les actes de procédure, jugements et arrêts postérieurs avaient produit effet interruptif de la prescription quinquennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-40.981
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.957
Cour de cassationindiquait dans ses conclusions d'appel que si la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 1994, avait confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1989, concernant sa demande de paiement d'une heure supplémentaire par semaine, cette demande concernait la période du 1er octobre 1987 au 21 novembre 1989, que, sur la base, notamment, des articles 632 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail et sur le principe de la chose jugée pour la période précitée, M. X... faisait une demande, devant la cour d'appel en matière de renvoi après cassation, à compter du 22 novembre 1989 ; qu'il faisait aussi état d'un moyen nouveau, qui n'avait pas été soulevé devant la Cour de cassation ni relevé d'office par celle-ci, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-42.534
Cour de cassationavait tenté en vain de reclasser la salariée dans une autre entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué sur une demande en remboursement qui n'avait pas été formulée en première instance ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-2, 1er alinéa, du Code du travail autorisent, en matière prud'homale, la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause même en appel, à la seule condition qu'elles dérivent d'un même contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.903
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 20 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses sommes à titre de salaires, heures supplémentaires et indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement alors qu'il était représenté par sa mère devant le conseil de prud'hommes et que celle ci n'avait pas qualité pour le représenter; qu'en admettant cependant ce mode de représentation, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté devant le bureau de jugement; qu'il ne peut donc se plaindre de l'irrégularité de sa représentation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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